Chambre sociale, 23 octobre 2014 — 13-17.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2013), que Mme X..., engagée par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que la prescription de l'indemnité compensatrice de congés versée en 2003 interdisait à l'employeur de la compenser avec le salaire dû à Mme X... en août 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu que pour être compensable, même par voie d'exception, une créance ne doit pas être atteinte d'une prescription définitivement acquise en l'absence de renonciation du débiteur à s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait, pour justifier la retenue pratiquée sur le salaire du mois d'août 2010, la répétition d'une somme qui aurait été indûment payée en 2003 au titre des congés payés, ce dont il résultait que la créance qu'il invoquait s'était trouvée prescrite avant que la seconde ne naisse, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces deux créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HMS Vilgo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HMS Vilgo

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société HMS VILGO à payer à Madame X... la somme de 25. 000 euros, et D'AVOIR ordonné à la société HMS VILGO de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite le 1er octobre 2010,

AUX MOTIFS QUE Mme D. Y..., épouse X... a été embauchée par la SAS Vilgo, fabricant de matériel médical, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 1994 en qualité d'agent administratif ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2010 la société HMS Vilgo proposait à Mme X..., au regard de l'évolution des techniques informatiques ainsi que de diverses réorganisations des tâches administratives des autres services, soit de réduire sa durée de travail à 17 heures 50 par semaine avec prise complète ou partielle de sa retraite soit de la reclasser sur un poste dans la ligne de montage de l'atelier ; que par lettre recommandée en date du 22 avril 2010 Mme X... refusait les deux propositions formulées par l'employeur le 25 mars 2010 ; que le 10 mai 2010 Mme X... était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 21 mai 2010 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2010 la société HMS Vilgo notifiait à Mme X... son licenciement pour motif économique ; * Sur le caractère du licenciement : que pour être réel et sérieux le motif économique pouvant justifier un licenciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement de Mme X... qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : « La charge de votre poste, d'employée administratif, du fait de l'évolution des techniques informatiques, des diverses réorganisations des tâches administratives des autres services et surtout de l'évolution négative de notre volume d'activité sur ces trois dernières années, a été modifié et cela s'est traduit par une réduction conséquente de votre charge de travail. Cela s'est traduit notamment par l'arrêt du contrôle complet des factures de transport, la forte réduction de la composition des documentations commerciales et l'arrêt de la distribution des fax reçus ainsi que la transformation des traites papier en LCR magnétiques. N'ayant pas eu depuis plusieurs années, d'embauche dans les postes administratifs, résultant de la faiblesse de no