Chambre sociale, 22 octobre 2014 — 13-19.427
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 2012, les élus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Aldi Marché Bois-Grenier ont décidé de l'adoption d'un règlement intérieur ; que l'employeur a demandé l'annulation de dispositions de ce règlement en ce qu'elles accroissent ses obligations légales sans son accord ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du CHSCT :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les sixième, huitième et neuvième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la formule « en urgence » au sein de l'article 2.9, alinéa 1er, du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il n'est pas imposé dans une telle hypothèse de réunion urgente ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 2.9 du règlement intérieur en ce qu'il stipule que l'employeur réunit en urgence le comité à la suite de tout accident du travail ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 4614-10 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ensuite que, selon les articles R. 4614-3 et R. 4614-4 du code du travail, l'urgence autorise l'employeur à convoquer le CHSCT en dehors des heures de travail et sans avoir nécessairement à respecter le délai de quinze jours devant s'écouler entre la date de la réunion et la remise de la convocation et des éventuels documents qui s'y rapportent, enfin, que la clause litigieuse ne fixe aucun délai maximal dans lequel doit se tenir cette réunion, renvoyant ainsi à la notion de délai raisonnable tel qu'il résulte implicitement des dispositions légales ; qu'il en résulte que le règlement intérieur n'a pas pour effet d'accroître les obligations et contraintes que la loi impose à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'article 4.2 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que la loi dispose seulement que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections ; que dès lors ajoute à la loi le règlement intérieur d'un CHSCT qui stipule que le CHSCT n'ayant aucun budget, l'employeur s'engage à lui permettre de fonctionner normalement et en toute indépendance en lui fournissant les moyens de fonctionnement nécessaires ainsi que les informations utiles à l'exercice de ses missions (documentation technique et juridique) ; qu'en affirmant le contraire pour refuser d'annuler l'article 4.2 du règlement intérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-9 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les dispositions litigieuses ambiguës devaient être comprises comme n'imposant à l'employeur aucune obligation autre que celles qui résultent de l'article L. 4614-9, alinéa 1, du code du travail et, dans cette mesure, a débouté la société de sa demande tendant à leur annulation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la suppression de la mention « soit de défendre les intérêts des salariés, soit¿ » au sein de l'article 4.3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, que le CHSCT n'a le droit d'ester en justice que pour défendre ses intérêts propres ; qu'en refusant cependant d'annuler l'article 4.3 du règlement intérieur qui prévoit un « Recours à l'obligation de constituer un conseil ayant pour but, soit de défendre les intérêts des salariés, soit de défendre les intérêts du CHSCT », la cour d'appel a violé les articles L. 4611-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que les termes litigieux ne