Chambre sociale, 22 octobre 2014 — 13-25.538
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147 ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient que l'article 1 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne ; qu'il s'ensuit que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer des tâches de nettoyage quel que soit le lieu où s'accomplissent ces tâches et notamment sur la voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts ; qu'il résulte de l'extrait Kbis que la société Polysotis exerce une activité de collecte et traitement des déchets nettoiement et service aux collectivités publiques et que cette activité relève de la convention collective des activités de déchets et de la propreté urbaine dont les activités sont ainsi définies : - tous types de collecte, d'enlèvement et d'acheminement de déchets de toutes natures, - toutes opérations de tri, de regroupement des déchets susvisés, - toutes opérations pratiquées sur les déchets en vue de leur valorisation, leur traitement ou leur élimination, - tous services de nettoiement de voirie, infrastructures urbaines, places, espaces verts, sites naturels, curage des fossés et égouts ; que la société Polysotis exerçant ne serait-ce qu'accessoirement une activité de nettoyage de l'espace public entre de ce fait dans le champ professionnel tel que défini par l'article 1 des statuts du CNT syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Polysotis, liée par la convention collective des activités du déchet, avait pour activité principale la collecte des déchets tandis que les statuts du syndicat en cause visaient le nettoyage renvoyant ainsi à la branche et à la convention collective du nettoyage des locaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale effectuée par lettre du 3 novembre 2011, par la Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Polysotis, demanderesse aux pourvois n° C 13-25.538, U 13-27.945 et P 13-28.147
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de monsieur Larbi X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT Syndicat du nettoyage et des activités annexes au sein de la société POLYSOTIS.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité formelle de la désignation du représentant de section syndicale, aux termes de l'article L 2142-1 du Code du travail, « dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 » ; que l'article L 2142-1-2 précise que les dispositions des articles L 2143-1 et suivants relatives aux conditions de désignation du délégué syndical sont applicables au représentant de la section syndicale ; que l'article L 2143-7 dispose que les noms du ou des d