Chambre sociale, 22 octobre 2014 — 13-21.147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675 et Soc. 28 mars 2012, n° 11-12.043), que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1991, en qualité de démarcheur livreur par la société DHL international, absorbée à compter du 1er janvier 2005 par la société Ducros services rapides, devenue la société DHL express ; qu'estimant être moins bien traité que d'autres salariés de l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que si les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié sont exclues de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés, il en va différemment lorsqu'elles sont allouées en contrepartie des sujétions inhérentes à l'exercice de ses fonctions et sans considération des frais réellement engagés à cette occasion ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande, tandis que l'indemnité de repas litigieuse, telle qu'instituée par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avait un caractère forfaitaire et était versée aux seuls salariés dont l'amplitude horaire ne leur permettait pas de prendre leur repas sur leur lieu de travail, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 du même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité constituait, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que les sujétions particulières découlant de l'appartenance à une catégorie professionnelle ne sauraient, à elles seules justifier une différence de traitement entre salariés en termes de droit à congés payés, dès lors qu'elles donnent par ailleurs lieu à l'allocation d'avantages distincts, sous forme notamment de journées de réduction du temps de travail ou de majorations de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; qu'en l'espèce, s'il était constant que les personnels d'encadrement de la société DHL international express avaient été occupés, jusqu'en 2006, selon une durée hebdomadaire de travail supérieure à celle des autres salariés avant d'être, à compter de cette date, soumis à des conventions de forfait exprimé en jours, M. X... exposait cependant dans ses écritures qu'ils avaient à ce titre bénéficié de la rémunération afférente au titre des heures supplémentaires accomplies, puis de dix jours de réduction du temps de travail par an ; qu'en le déboutant dès lors de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés au motif que celui-ci, en sa qualité d'employé, ne subissait pas les mêmes contraintes que les cadres de l'entreprise en termes de charge de travail et de flexibilité des horaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces contraintes ne donnaient pas lieu à l'octroi d'avantages spécifiques, de sorte qu'elles ne pouvaient également justifier l'octroi d'une sixième semaine de congés payés dont ne bénéficiaient pas les non-cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 ;
2°/ que M. X... faisait valoir que la sixième semaine de congés payés bénéficiant au seul personnel d'encadrement avait été instaurée par l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, soit à une date bien antérieure à la mise en place, par l'accord d'entreprise dit « RPS » de 2006, des conventions de forfait-jours ; qu'il soutenait en conséquence que la différence de traitement instaurée à son préjudice en 1988 ne pouvait valablement être justifiée par un dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place en 2006 ; qu'en estimant pourtant que l'octroi aux seuls cadres d'une sixième semaine de congés payés était justifiée par la convention de forfait-jours à laquelle ils étaient soumis ainsi qu'aux fortes contraintes horaires qu'ils subissai