Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-16.821

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de « technicien de laboratoire, coefficient 225 » par le laboratoire Maffre et Roudière aux droits duquel vient la société Biomed 34 à compter du 1er juin 1992, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 1992, puis pour une durée indéterminée ; qu'elle a été élue déléguée du personnel à la suite des élections du 20 décembre 2009 ; que, le 22 décembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de reclassification et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 juin 2011 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour l'employeur de refuser pendant quatre ans à un salarié sa classification réelle et de lui verser le salaire correspondant constitue à lui seul un fait suffisamment grave justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... devait produire les effets d'une démission après avoir pourtant constaté que Mme Y... ne s'était pas vue attribuer sa classification réelle entre le 1er juin 2006 et le 30 juin 2010 et condamné la société Biomed 34 à lui verser les rappels de salaires correspondants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la circonstance qu'un salarié n'ait formulé aucune revendication quant à l'absence de paiement par son employeur des salaires correspondant à sa classification réelle lorsqu'il était encore salarié de l'entreprise n'est en aucun cas de nature à faire perdre à ces agissements leur caractère de manquement de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en retenant, pour considérer que le non-respect par la société Biomed 34 de la classification réelle de Mme Y... et le non-paiement des salaires correspondants sur quatre ans n'était pas de nature à caractériser un manquement de la société Biomed 34 à ses obligations, que Mme Y... n'avait formulé aucune revendication sur ce point avant le 22 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en cas d'absence de paiement par l'employeur des salaires correspondant à la classification réelle du salarié, la régularisation postérieure de la classification opérée par l'employeur sans restitution des salaires dus n'est en aucun cas de nature à faire perdre à ces agissements leur caractère de manquement de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul ; d'où il suit qu'en retenant, pour considérer que le non-respect par la société Biomed 34 de la classification réelle de Mme Y... et le non-paiement des salaires correspondants sur quatre ans n'était pas de nature à caractériser un manquement de la société Biomed 34 à ses obligations, que Mme Y... bénéficiait depuis six mois de la classification de technicien A au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la modification du mode de rémunération sans l'accord du salarié justifie à lui seul que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fortiori, dans le cas d'un salarié disposant d'un mandat représentatif, ceux d'un licenciement nul, peu important que ce nouveau mode de rémunération soit sans effet sur le montant global de la rémunération ; qu'en l'espèce, en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... devait produire les effets d'une démission bien qu'elle ait précisément constaté qu'alors que conformément à son contrat