Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-19.054
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 2001, M. King X... de nationalité américaine a été engagé par un document à l'en-tête de la société de droit français Initiative Média Paris devenue la société Médiabrands, le contrat étant rédigé en anglais et la rémunération fixée en dollars ; que M. X... exerçait ses fonctions à Hong-Kong et en Asie ; que, le 8 septembre 2008, il a été mis fin à son contrat de travail à Hong-Kong et M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de former un certain nombre de demandes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; que la société Médiabrands a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale française ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches et en sa septième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale française incompétente, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, dans l'ordre national comme international, peut toujours saisir le conseil de prud'hommes français du lieu où son employeur est établi ; qu'en l'espèce, après avoir dit que, pour pouvoir retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, il y avait lieu de vérifier si M. King X... avait bien été embauché par une société française, la cour d'appel a considéré que tel n'était pas le cas, aux motifs que la seule production de la lettre d'embauche ne permet pas de caractériser suffisamment que la société française était bien son employeur initial ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que ladite lettre avait été signée par la présidente de la société Initiative Media Paris, qui avait alors son siège à Paris et sur le papier à lettre de cette société et que celle-ci lui avait versé deux fois 25.000 $, ce qui rendait toute autre considération sur l'exécution ultérieure du contrat inopérante en ce qui concerne la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-3 dudit code ;
2°/ que, si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsqu'apparaît l'existence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre d'embauche de M. X... avait été signée par la présidente de la société Initiative media Paris, qui avait alors son siège à Paris et sur le papier à lettre de cette société et qui avait versé deux fois 25 000 $ ; qu'en retenant l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, au motif que M. X... ne prouvait pas suffisamment l'existence d'un contrat de travail avec la société Initiative media Paris, bien que les éléments susvisés créent un contrat de travail apparent dont il appartenait à la société Mediabrands de prouver la fictivité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... produisait une attestation de Mme Y... et des exemples de courriels démontrant l'existence d'un lien de subordination entre lui et Mme Y... et, partant, la société qu'elle présidait ; qu'en affirmant néanmoins que l'exposant n'apportait aucun élément prouvant l'existence de directives émanant de la société française, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur interdit de statuer par voie de motifs hypothétiques ou dubitatifs et leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, en affirmant que Mme Y... avait des responsabilités plus larges au sein du groupe dont dépendait la société Initiative media Paris, sans les définir, ni préciser réellement ce qui lui permettait de se déterminer ainsi, la cour d'appel s'est contentée d'un motif procédant d'une pure hypothèse en l'absence de toute allégation en ce sens de la société Mediabrands et a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en application de l'article R. 1412-1 du code du travail lorsque le travail est accompli en dehors de toute entreprise ou établissement, le salarié a la faculté de saisir « le conseil de prud'homme du lieu où l'engagement a été contracté » ; que dans ses écritures d'appel M. King X... faisait ainsi valoir, en application de ce texte, que « le salarié a toujours la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes du lieu ou l'engagement a été contracté » ; qu'en s'abstenant en conséquence de rechercher si la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Nanterre ne pouvait pas être retenue au regard du lieu ou l'engagement de M. King X... avait été contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des disposit