Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-19.527
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'ECGA et à l'UNADEV de leur désistement de pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 avril 2013), que M. X... , engagé par l'association Ecole des chiens guides d'aveugles centre Aliénor le 1er mai 2009 en qualité de gardien de nuit, a saisi le 9 novembre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été désigné délégué syndical le 21 décembre 2010 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement pour atteinte au statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en matière de résiliation judiciaire, le prononcé de la rupture n'intervient pas au jour de la date de l'introduction de l'instance par le salarié, mais au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; qu'il en résulte que les droits du salarié doivent s'apprécier au jour de la résiliation judiciaire et non pas au jour de l'introduction de l'instance par le salarié ; que pour dire que le salarié ne pouvait prétendre ni au versement de l'indemnité spéciale pour violation du statut protecteur, ni à l'indemnité pour licenciement nul, la cour d'appel a considéré que, comme le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé au jour de l'introduction de l'instance, son licenciement ne pouvait s'analyser comme un licenciement nul et qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exclusion du versement de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant ainsi, alors que les droits du salarié protégé s'apprécient au jour du prononcé de la réalisation judiciaire, et non pas de la date d'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiant pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION relatif au co-emploi
relatif au co-emploi Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... les sommes de 27. 151, 79 bruts au titre des astreintes et heures de travail réalisées outre celle de 2. 715, 51 ¿ brut au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 9 novembre 2010 à hauteur de la somme de 16. 154, 49 ¿ bruts, à compter du 29 novembre 2011 pour le surplus, de 972 ¿ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle sujétion dimanche outre celle de 97, 20 ¿ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 9 novembre 2010 sur les sommes échues à cette date soit 728, 20 ¿ bruts à compter du 29 novembre 2011 pour le surplus en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, et d'avoir constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur intervenue à la date du 27 janvier 2012 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour, et de 3. 196, 16 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 319, 61 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 2. 330, 53 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 janvier 2012, et d'avoir condamné la seule ECGA à verser à M. X... la somme de 800 ¿ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné la seule ECGA aux dépens de la procédure d'appel à l'exception du coût de l'intervention forcée de l'union nationale des aveugles et déficients visu