Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-19.423

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 13-19.424 et F 13-19.423 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 12 avril 2013), que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Sattam le premier le 8 juillet 1997 et le second le 20 septembre 1998, l'un et l'autre en qualité de chauffeurs routiers ; qu'ils ont démissionné le 27 août 2004 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés diverses sommes alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les salariés avaient modifié l'intégralité de leurs demandes, dans le cadre de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2010, en se prévalant pour la première fois de la requalification de leur contrat de travail de sorte que les demandes en « rappels » de salaires, rappels de congés payés et à titre de repos compensateurs relatives à la période du mois de juillet 2000 à mai 2004, sollicitées en dernier lieu, avaient un objet différent de celles formulées initialement et qu'elles étaient donc prescrites ; qu'en se bornant à retenir que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance sans constater que les dernières demandes des salariés avaient le même objet que leurs demandes initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la Cour de cassation avait relevé les salariés de la caducité de leurs demandes, la prescription ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juin 2005, en a exactement déduit que les demandes des salariés étaient recevables ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sattam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. Y... et X..., chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sattam, demanderesse au pourvoi n° F 13-19.423

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... recevable en ses demandes, d'AVOIR, en conséquence, condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y..., les sommes de 34.587,09 euros à titre de rappel de salaire, 3.458,70 euros de congés payés afférents, 387,75 euros au titre des repos compensateurs, d'AVOIR dit que les sommes allouées portaient intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à remettre à Monsieur Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt et d'AVOIR condamné la SARL SATTAM à verser à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile et aux dépens ;

AUX MOTIFS QU' «en application de l'article L.3245-1 du code du travail que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; que la Cour de cassation ayant relevé Eric Y... de la caducité de ses demandes la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 30 juin 2005 ; qu'il importe peu que les demandes en paiement de créance de nature salariale, qui concernent l'exécution du même contrat de travail, aient été modifiées dans leur quantum, explicitées ou présentées en cours d'instance ; que ces demandes sont recevables »;

ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait modifié l'intégralité de ses demandes, dans le cadre de ses conclusions notifiées le 23 novembre 2010 (cf. production n° 16), en se prévalant pour la première fois de la requalification de son contrat de travail de sorte que les demandes en « rappels » de salaires, rappels de congés payés et à titre de repos compensateurs relatives à la période du mois de juillet 2000 à mai 2004, sollicitées en dernier lieu, avaient un objet