Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-18.529
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 avril 2002 en qualité de responsable de production par la société Levasseur systèmes et occupant depuis le 1er juin 2005 le poste de responsable qualité sur le site de Torcy (77), a refusé le 10 avril 2009 la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été remise par la société ISEO France, filiale du groupe italien ISEO, laquelle avait procédé à l'acquisition en juillet 2008 de la société Levasseur, dont elle avait, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer son siège social et son activité sur le site de Vaux-le-Pénil, siège de la société ISEO France ; que licencié pour motif économique le 3 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en dirigeant son action à l'encontre de cette dernière société, la société Levasseur systèmes ayant fait l'objet d'une dissolution le 25 août 2009 avec transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société ISEO France ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par le salarié, l'arrêt retient qu'était légitime la décision des nouveaux dirigeants de la société Levasseur systèmes, qui avaient en leur qualité d'employeur le choix de la mise en oeuvre de la réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l'entreprise, de supprimer toute activité sur le site de Torcy pour la transférer sur le site de Vaux-le-Pénil, déjà exploité par la société ISEO et de regrouper sur le même site l'ensemble des activités ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, faisait état de la restructuration de l'entreprise dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était justifiée par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X...fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ISEO France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que le licenciement économique de M. Pascal X...repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à se voir allouer 96. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société LEVASSEUR SYSTEMES, qui avait pour objet la mécanique générale de précision, producteur de ferme-portes, a fait l'objet d'une dissolution le 25 août 2009 avec transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, la société ISEO FRANCE, filiale du groupe italien ISEO, spécialisé notamment dans la vente de petite mécanique, cadenas, verrous, serrures, et qu'antérieurement à cette fusion absorption, la société ISEO avait, en juillet 2008, procédé à l'acquisition de la société LEVASSEUR dont elle a, dès cette date, assuré la direction, avant de décider de fixer à compter du 1er août 2009 son siège social et son activité de la ville de Torcy à celle de Vaux le Pénil, siège de la société ISEO FRANCE, que tous les postes de travail devant être transférés, il a été proposé le l3 mars 2009 aux salariés de la société LEVASSEUR SYSTEMES une modification de leur contrat de travail et leur transfert sur le site de Vaux le Pénil, situé à 42km de Torcy ; qu'à la suite du refus de 28 salariés d'accepter cette modification, il a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'Emploi qui a été suivi de licenciements pour motif économique, dont celui de M. X...; qu'il sera par ailleurs rappelé : que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décis