Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-19.710
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité sénégalaise, sans titre de séjour, a revendiqué avoir travaillé en qualité de terrassier pour la société Spac d'abord en interim sous l'identité d'Ibrahima Y... en 2005/2006, puis sous l'identité de Sada Z... de janvier à septembre 2008, ensuite en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2008 au 19 décembre 2008, enfin en contrat à durée indéterminée sous cette dernière identité à compter du 5 janvier 2009 jusqu'à un accident du travail survenu le 4 mars 2009 ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2009 sous l'identité de Sada Z... pour faute grave pour avoir fait usage de faux papiers ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail ainsi qu'à lui remettre divers documents sous le nom de Harouna X..., l'arrêt retient qu'en application des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail avant la modification par la loi du 16 juin 2011 non applicable pour tout licenciement intervenu antérieurement, tout salarié faisant l'objet d'un emploi illicite dont le contrat de travail a été rompu, a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire, sauf si les indemnités conventionnelles sont supérieures à ce montant ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé sous l'identité de Sada Z... selon photocopies de carte vitale, passeport et titre de séjour ensuite authentifiés par la préfecture du Val-de-Marne à la demande de l'employeur, et que par lettre de son avocat du 5 août 2009, le salarié revendiquait son identité d'Harouna X..., la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et que le salarié était l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne pouvait opposer la fraude de l'employeur alors que lui même était l'auteur de la fraude initiale, a violé par fausse application l'article susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spac à payer à M. X... les sommes de 1 754,23 euros et de 10 000 euros de dommages-intérêts spécifiques au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité forfaitaire et de dommages-intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa version en vigueur avant la loi du 16 juin 2011 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Spac.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société Spac à verser à Monsieur Harouna X... les sommes de 296,49 euros à titre de 13ème mois, de 1.754,23 euros et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l'article L.8252-2 du code du travail, ainsi qu'à remettre à l'intéressé une attestation Pôle Emploi et une déclaration d'accident du travail sous le nom de Monsieur Harouna X... ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état qu'il a été engagé sous le nom de Sada Z... selon photocopies de carte vitale, passeport et titre de séjour ensuite authentifiés par la Préfecture du Val de Marne, de l'accident du travail du 4 mars 2009 régulièrement déclaré, de la lettre de son avocat revendiquant son identité d'Harouna X... sans être titulaire de carte de séjour, ce qui constitue un grave manquement contractuel ; il a reçu pour solde de tout compte, un chèque de 296,49 euros correspondant au 13ème mois de 480 euros, un certificat de travail et une attestation assedic, sous le nom de Sada Z..., né le 15 juin 1966. Le licenciement est bien fondé sur une faute grave de Monsieur Harouna X... même s'il s'avère que la société Spac, selon les attestations corroborantes de Messieurs B... et C..., dont la force probante n'est pas valablement déniée, a été alertée après son embauche sur le cas de Monsieur Harouna X..., sans titre de séjour régulier en France à son nom, comme étant l'initiateur de l'usage de faux papiers et titres de séjour de telle sorte qu'il ne peut opposer la fraude de l'employeur alo