Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-11.852

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que Mme X... a été engagée en décembre 1991 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de décoratrice ; que, par lettre du 13 février 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée par l'employeur dans le cadre d'un projet de licenciement économique ; qu'à la suite d'un stage de formation réalisé à sa demande pour ce type d'emploi, elle a refusé cette proposition estimant qu'il ne lui serait pas possible de réaliser un nombre suffisant de sujets lui permettant de percevoir un salaire décent ; que par lettre du 16 avril 2007, elle a été licenciée pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que constitue une proposition de reclassement loyale et sérieuse l'offre faite par l'employeur concernant un poste rémunéré à la tâche correspondant à la qualification professionnelle du salarié, peu important l'absence de référence expresse au salaire minimum légal ; que l'offre faite par l'employeur à sa salariée concernait un poste de décoratrice à domicile rémunéré à la tâche et correspondant au même niveau de qualification que celui occupé par la salariée qui exerçait le poste de décoratrice ; que l'employeur versait aux débats des bulletins de salaire de décorateurs à domicile rémunérés à la tâche desquels il ressortait que ces salariés bénéficiaient d'un salaire minimum correspondant au nombre d'heures réellement effectuées rémunérées au taux horaire minimum légal ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC, dans la proposition faite par l'employeur, le caractère déraisonnable de cette proposition, sans rechercher si dans les faits l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'offre de reclassement précisait que la salariée ne serait plus rémunérée qu'à la tâche, l'employeur se réservant par ailleurs la faculté de ne pas payer le travail accompli en fonction de sa propre estimation de la qualité de celui-ci et qu'il n'était fait aucune référence à un salaire minimum garanti ; qu'elle a pu en déduire que cette offre de reclassement qui n'était pas raisonnable ne pouvait qu'être refusée par la salariée et que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, de dire que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit à compter du 29 octobre 2007, et que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation était réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que l'employeur faisait valoir que compte tenu de l'attitude de la salariée qui avait conduit à prolonger les délais de la procédure prud'homale, l'employeur ne devait pas subir les délais excessifs de la procédure et sollicitait en conséquence le rejet des demandes au titre des intérêts et à l'anatocisme de ses derniers ; qu'à ce titre, étaient dûment versés aux débats la décision du bureau de conciliation du 29 octobre 2007, la décision de radiation du 11 septembre 2008, la sommation de communication de pièces du 21 octobre 2008 et le bordereau de communication de pièces et de conclusions du défendeur du 21 novembre 2007 ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que le comportement de la salariée ayant engendré un allongement de la procédure devait entraîner le rejet des demandes relatives au titre des intérêts et à l'anatocisme de ses derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1154 du code civil, les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santons Marcel Carbonel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le