Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-11.855
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 27 octobre 1999 par la société Santons Marcel Carbonel au poste de "complément d'atelier" dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle occupait les fonctions de déléguée syndicale ; que concernée par le projet de licenciements économiques mis en place dans l'entreprise en 2007, une proposition de reclassement au poste de décorateur à domicile rémunéré à la tâche lui a été adressée ; que l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont refusé son licenciement ; que le 28 novembre 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la reclassification professionnelle de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui revendique une qualification d'établir qu'il a exercé en fait l'ensemble des fonctions qu'implique cette qualification ; qu'aux termes de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 est « contrôleur technique (coefficient 175) » l'« employé travaillant sous les ordres d'un supérieur et chargé de suivre la qualité des produits. Il a acquis une formation professionnelle lui permettant de faire certains contrôles sur les caractéristiques des produits fabriqués ou en cours de fabrication et de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits. Il est en relation constante avec la maîtrise. Il peut être secondé par des aides dans l'enregistrement des observations » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée ne justifiait pas pouvoir prétendre à la classification ETAM coefficient 175 dans la mesure où elle effectuait un travail d'exécution sous contrôle d'un autre employé, et rappelait à ce titre que les premiers juges avaient affirmé que « Mme X... ne justifie pas qu'elle puisse prétendre à la classification ETAM coefficient 175 qui décrit le poste de contrôleur qualité et tâche de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification qualitative des produits, Mme X... ayant occupé un poste polyvalent d'appoint de complément d'atelier, ses principales tâches n'étant pas celles d'un contrôleur qualité » ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... effectuait des visites guidées, des prises de rendez-vous, la saisine informatique des expéditions VPC, le contrôle des santons tailles 4 et 5, le rajout d'accessoires et emballage de ces santons, la préparation des foires de Marseille et Arles, le contrôle qualité des autres tailles et emballages, la préparation et le conditionnement des commandes VPC et la prise en charge téléphonique des décorateurs à domicile en l'absence de son chef et selon ses consignes, sans à aucun moment constater qu'elle remplissait toutes les conditions posées par la convention collective pour prétendre au coefficient 175, notamment d'avoir en charge de faire appliquer les consignes relatives à la marche courante des ateliers et à la classification des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la classification « techniciens » de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la céramique d'art du 29 avril 1994 ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond, lesquels ont constaté que la salariée avait effectivement exercé les tâches correspondant à la qualification de contrôleur technique ouvrant droit à la classification au coefficient 175 de la convention collective de la céramique d'art du 29 avril 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur versait aux débats des courriers datés des 28 mars 2007 et 7 septembre 2007 aux termes desquels il avait rappelé à sa salariée qu'il lui avait simplement demandé au regard des préoccupations du moment d'effectuer, prioritairement, pendant 4 jours, du 15 au 21 mars 2007, certaines tâches qui lui incombaient plutôt que d'autres ; qu'en affirmant que les conditions de travail de la salariée avait été modifiées à compter de mars 2007, sans viser ni analyser serait-ce sommairement les courriers de l'employeur dûment versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que c