Chambre sociale, 28 octobre 2014 — 13-14.947
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 octobre 1996 par la société Hilti France en qualité de commercial, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 13 février 2006 ; qu'il a été licencié par lettre du 28 novembre 2006 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'estimant être l'objet de harcèlement moral et d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les avertissements prononcés contre le salarié les 30 mai 2005 et 26 janvier 2006 qui n'ont jamais été contestés par celui-ci ont été formulés dans des termes exempts d'agressivité et développaient des reproches de manière argumentée, que le nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire du 18 juillet 2005 n'a pas été suivi d'effet, que les deux courriers adressés entre ces deux avertissements faisant part du mécontentement de l'employeur et demandant d'augmenter l'activité trouvaient leur origine dans les résultats commerciaux en baisse du salarié et son manque d'activité et consistaient en l'exercice normal et sans excès par l'employeur de son pouvoir de direction, que les messages téléphoniques écrits et oraux adressés par le supérieur hiérarchique entre le 9 février 2005 et le 4 avril 2006 avaient tous un lien avec le travail, étaient dénués de propos agressifs, intimidants ou désobligeants et n'exigeaient pas de la part du salarié de réponse immédiate alors même que certains pouvaient être adressés en dehors des heures de travail habituelles, que certains de ces messages étaient adressés à tous les commerciaux de l'entreprise et que ceux adressés lors de l'arrêt de travail pour maladie du salarié étaient simplement destinés à assurer la continuité de son service et que leur nombre (seize sms et vingt-trois messages vocaux) ne permettait pas de conclure à l'existence d'envois incessants pouvant caractériser un harcèlement moral, que la diminution de la partie variable de sa rémunération résultait de l'application d'une clause contractuelle qui n'avait pas encore été déclarée non écrite et qui remontait à plus de quatre années ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments médicaux produits par le salarié et en procédant à une appréciation séparée de chacun des autres éléments invoqués par celui-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré non écrite la condition tenant à l'absence de sanction disciplinaire à laquelle est subordonné le bénéfice de la clause intitulée « contrat de confiance » de l'avenant au contrat de travail en date du 29 mars 2001 et a condamné l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des rappels de salaire pour les années 2003 et 2005 et congés payés afférents, rappels de salaire pour l'année 2006 et indemnités journalières complémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Hilti France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hilti France à payer la somme de 3 000 euros à M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, conformément à l'ancien article L. 122-49 alinéa 1 du code du travail, alors applicable et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 1152-1, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physiq