Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-11.010

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Adrexo en qualité de responsable commercial grands comptes pour le Centre de Vaulx-en-Velin suivant contrat écrit à durée indéterminée du 2 novembre 2005 ; que le contrat de travail contenait une clause de mobilité prévoyant la possibilité de muter le salarié dans tout autre établissement de l'entreprise, le périmètre géographique de cette clause correspondant à la France métropolitaine ; que par lettre recommandée du 2 avril 2009, l'employeur a notifié au salarié sa mutation à l'agence de Strasbourg ; qu'après avoir sollicité de l'employeur certaines précisions, le salarié a fait connaître par lettre recommandée du 8 mai 2009 son refus de la « proposition de mutation » ; que par lettre recommandée du 9 juin 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour refus de se plier à la clause de mobilité et manquement à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de rupture ainsi que pour procédure vexatoire, et des rappels de salaire ;

Sur les deuxième à quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, sa mutation en lui laissant un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail ; qu'en l'espèce, par lettre adressée en recommandée avec AR du 2 avril 2009, la société Adrexo avait précisément indiqué à M. X... qu'eu égard à la nécessité de développer l'activité commerciale de son agence de Strasbourg, elle souhaitait transférer son poste vers cette agence et lui demandait de « faire connaître sa décision (¿) au plus tard le 4 mai 2009 » ; qu'en affirmant dès lors que cette lettre ne constituait pas une proposition de mutation à laquelle le salarié aurait pu ne pas donner suite, quand il ressortait de ce document que l'employeur, en informant le salarié de sa mutation et en lui laissant un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse, lui avait proposé, peu important l'absence de référence à l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail pour cause économique, de sorte que M. X... ne pouvait être tenu pour fautif de l'avoir refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir mentionné les termes de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, a jugé que la lettre de l'employeur informant le salarié, comme une mutation définitive, du transfert à Strasbourg de son poste responsable grands comptes, ne s'analysait pas comme une simple proposition de mutation qu'il aurait pu refuser, et relevait d'une décision de faire jouer la clause de mobilité ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité, que d'abord, la lettre de la S. A. S. ADREXO en date du 9 avril 2009, informant Cédric X... du transfert à STRASBOURG de son poste de responsable grands comptes et lui notifiant sa mutation définitive, ne constituait pas une simple proposition de mutation à laquelle il aurait été loisible à Cédric X... de ne pas donner suite ; que la référence faite dans ce courrier à un « éventuel déménagement » n'impliquait pour le salarié aucune faculté de refuser sa mutation à STRASBOURG, seule lui étant réservée la possibilité de conserver son domicile à LYON ; que le paragraphe 3 du contrat de travail ne laissait aucun doute sur la c