Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-11.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2012), que la société Corallis a engagé Mme X... en qualité d'assistante de gestion du personnel externe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 18 janvier 2006 puis, à compter du 4 septembre 2006 comme consultant en ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle ; qu'estimant que la rupture conventionnelle lui avait été imposée sans information de ses droits et que l'indemnité transactionnelle de 10 313, 60 euros prévue, selon elle, en contrepartie ne lui avait pas été versée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Corallis au paiement de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en validant cette rupture sans rechercher si cette dernière n'était pas uniquement liée aux difficultés économiques de l'entreprise et étrangère à toute raison personnelle propre au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;

2°/ que la rupture conventionnelle ne peut être utilisée pour contourner les règles relatives au licenciement collectif pour motif économique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Mme Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société Corallis avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-11 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un détournement des règles de la procédure pour licenciement économique et celle d'un vice du consentement n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Cécile X... de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CORALLIS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que Cécile X... argue de la nullité de la convention, viciée par un consentement contraint et uniquement conclue pour éluder les règles impératives d'un licenciement pour motif économique ; que sont produits aux débats :- une lettre de convocation pour un entretien fixé au 5 novembre établie à l'entête de la SARL CORALLIS et datée du 27 octobre 2010 avec attestation signée de Cécile X... de remise contre récépissé le même jour,- la convention de rupture amiable notant cet entretien du 5 novembre, datée et signée par les parties le 8 et adressée à l'autorité administrative le 25 novembre après expiration du délai de rétractation le 23 ; que Cécile X... in