Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-21.286
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2013), que M. X..., lié par un contrat de travail du 1er février 1996 à la société anonyme Pluriels communication, a conclu avec cette dernière une convention de reclassement personnalisé le 30 juin 2010 ; qu'il s'est vu refuser, par décision du 27 décembre 2010 de Pôle emploi, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cet organisme invoquant la qualité de dirigeant de la société, l'absence d'un lien de subordination au sein de l'entreprise et l'absence de distinction entre ses fonctions techniques et son mandat ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin qu'il soit constaté qu'il avait la qualité de salarié de la société Pluriels communication et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Pluriels communication, que Pôle emploi était bien fondé à soutenir que le contrat du 1er février 1996 avait été conclu en contravention aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce imposant l'autorisation préalable du conseil d'administration quand la question de l'éventuelle nullité de ce contrat, qui n'a jamais été invoquée par les organes de la société ou les actionnaires agissant individuellement, seuls habilités à agir, n'était pas de nature à modifier la nature des relations de M. X... et de la société Pluriels communication depuis 1996, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'importance des missions confiées à un salarié n'est pas un critère de l'existence du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société Pluriels communication et M. X..., que les missions confiées à ce dernier démontraient l'importance de son activité qui n'était pas celle d'un salarié subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société Pluriels communication, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail du 1er février 1996 était fictif et que l'intéressé ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Louis X... soutient qu'il appartient à POLE EMPLOI de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent dont il se prévaut ; mais que, contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses conclusions, l'analyse des pièces faite par le premier juge que la cour reprend pour l'adopter, démontre que l'activité de Jean-Louis X... a exercé au sein de la société PLURIELS COMMUNICATION, dont son épouse était administrateur PDG jusqu'à son remplacement par révocation, le 8 février 2010 par le conseil d'administration ne s'est pas faite dans le cadre d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination aux organes dirigeants et exerçant les pouvoirs de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise ; que même s'il ressort des documents bancaires que des revenus lui ont été versés et même si Corinne Y... atteste que son mari lui était subordonné dans la mesure où elle prenait toutes les décisions de la société anonyme, il ne se trouve dans les pièces du débat contradictoire aucun élément précis ou aucun ensemble d'indices précis et concordants permettant de dire que Jean-Louis X... était un salarié subo