Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-20.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que M. X... est entré au service de la société Rothschild & compagnie gestion le 14 novembre 2002 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint ; qu'il a été licencié pour " insuffisance professionnelle " le 11 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et pour obtenir des dommages et intérêts résultant de l'application d'une clause de non-concurrence nulle ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant, visé par la quatrième branche, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, en ce que la cour d'appel n'a pas considéré que le licenciement était disciplinaire, ne tend pour le surplus, sous le couvert de défaut de base légale ou de défaut de motivation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, non tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a constaté, par des motifs propres et adoptés, que le grief allégué d'insuffisance professionnelle n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié comportait une clause de non-concurrence et de le condamner à payer une indemnité pour clause de non-concurrence nulle, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une clause de non-concurrence celle qui, afin de garantir la confidentialité exigée par l'Autorité des marchés financiers aux organismes de gestion financière, exige seulement qu'un ancien salarié d'un tel organisme sollicite son accord avant de proposer ses services à un client ou de solliciter un emploi auprès de lui ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X..., directeur adjoint, gestionnaire de portefeuilles, au sein de la société de gestion financière Rothchild & compagnie gestion, contenait une clause selon laquelle « quand vous aurez quitté notre société, vous vous engagez à vous abstenir :- de proposer vos services pendant une période de 12 mois sans notre accord préalable à un client de notre société pour lequel vous aurez travaillé, voire de solliciter un emploi auprès de lui,- d'inciter à partir tout employé de notre société pendant une période de six mois après votre départ » ; qu'en qualifiant cette clause de clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 1121-1 du code du travail et le principe de la liberté du travail par fausse application ;

2°/ qu'en tout état de cause qu'en affirmant péremptoirement que l'existence d'une clause de non-concurrence nulle dans le contrat de travail du salarié justifiait l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros sans aucunement caractériser le préjudice du salarié, qui dès son départ de son ancienne entreprise avait immédiatement retrouvé un autre emploi dans une société concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans dénaturation, que le contrat comportait une clause de non-concurrence, dés lors qu'elle avait pour objet d'interdire au salarié une activité professionnelle après la rupture de son contrat de travail, a retenu, à bon droit, que cette clause, dépourvue de contrepartie financière était nulle ;

Et attendu qu'ensuite, elle a constaté que le respect par le salarié des termes de celle-ci lui avait nécessairement causé un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rothschild & compagnie gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rothschild & compagnie gestion et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rothschild & compagnie gestion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION à payer à M Adrian X... les sommes de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des sommes en application de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

AUX MOTIFS QU'« Il e