Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-20.298

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2013) que par contrat de chantier à durée indéterminée et à temps complet du 21 janvier 2008, la société Capalia, a engagé Mme X... en qualité " d'assistante achat " ; que, le 28 septembre 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de chantier concernant un poste " d'assistante projet ", ayant pour objet l'exécution d'une " prestation d'assistance de projets pour le département Engineering & Industrial Technology des Opérations Industrielles de la société Sanofi Pasteur " ; que, contestant la décision de licenciement prise à son égard, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à sa rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvue de cause réelle et sérieuse et de lui allouer une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est uniquement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que, comme celui du 21 janvier précédent, le contrat de chantier du 28 septembre 2008 mentionnait expressément avoir été conclu " pour faire face à une mission ponctuelle d'assistance technique auprès de la société Sanofi Pasteur " ; qu'il mentionnait donc qu'il avait été conclu pour un chantier déterminé ; que dès lors, il appartenait uniquement à la cour d'appel de vérifier, au regard des éléments de fait produits devant elle, si les tâches inhérentes à la mission " d'assistante projet " confiées à la salariée dans le cadre de ce chantier étaient achevées au moment de son licenciement ; qu'en s'y refusant au motif " ¿ qu'en s'étant abstenue de déterminer de manière claire et précise le dernier chantier sur lequel était affectée Mme Géraldine X..., la société Capalia ne peut sérieusement soutenir que celui-ci était terminé ", la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;

2°/ que la preuve, en matière prud'homale, est libre ; qu'en l'espèce, la société Capalia avait, dans ses écritures, invoqué divers éléments de preuve ¿ attestation de M. Y..., bons de commande Sanofi, conclusions de la salariée, lettre de Sanofi signifiant le terme de la prestation afférente à la commande n° 4400213252 dont il résultait que la mission d'assistante projets confiée à Mme X... suivant contrat du 28 septembre 2008 s'était achevée avec la mission d'assistance technique dont était chargé son employeur, relative aux projets D2P3 et ECLA, pour laquelle ce contrat avait été conclu ; qu'en déclarant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner ces éléments au motif "qu'en s'étant abstenue de déterminer de manière claire et précise le dernier chantier sur lequel était affectée Mme Géraldine X..., la société Capalia ne peut sérieusement soutenir que celui-ci était terminé ", la cour d'appel a violé le principe de liberté de la preuve prud'homale ;

3°/ que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est uniquement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour fin de chantier prononcé le 22 juin 2011 sans examiner les éléments produits par l'employeur afin de démontrer l'achèvement de la " mission ponctuelle d'assistance technique auprès de la société Sanofi Pasteur " pour laquelle la salariée avait été recrutée le 28 septembre 2008, au nombre desquels un courrier du donneur d'ordre du 16 mai 2011 lui signifiant " la fin de la mission d'assistance projet " au motif, inopérant, qu'une nouvelle proposition pour un nouveau chantier d'assistance technique relatif à une nouvelle prestation d'assistance-projets avait été soumise par la société Capalia à la demande de Sanofi Pasteur postérieurement au licenciement, ce qui rendait " vraisemblable le fait que Mme Géraldine X... aurait pu continuer une nouvelle mission dans le cadre de son contrat de travail ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;

Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;

Et attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche