Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-21.252
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2013), que M. X... a été engagé le 17 février 2007, en qualité de chauffeur routier par la société Transports routiers Cabriérois ; que le 9 octobre 2007, il a donné sa démission sans réserve ; que le 17 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et afin d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que la démission qui, a été donnée sans réserve et n'a été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'a saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, est dépourvue d'équivoque ; qu'en retenant, pour analyser la démission de M. X... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que cette démission faisait mention des faits du 8 octobre 2007 se rapportant à une audition du salarié sous le régime de la garde à vue et était contemporaine de graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de conduite et de repos, tout en relevant que M. X..., soucieux de quitter au plus vite l'entreprise après avoir reconnu sa participation à cette infraction, avait, par lettre du 9 octobre 2007, donné sa démission à effet immédiat, réitéré celle-ci par lettre du 20 octobre 2007 en réclamant à son employeur la délivrance des documents de fin de contrat et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 avril 2009, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé que la démission se trouvait contemporaine aux très graves manquements de l'employeur qui, dans un système organisé et structurel, incitait ses chauffeurs à s'affranchir des diverses réglementations applicables en matière de temps de conduite et de repos, ce qui avait valu au salarié une audition le 8 octobre 2007 sous le régime de la garde à vue, à laquelle la lettre de démission faisait référence et qu'il lui importait de quitter au plus vite une entreprise dans laquelle il participait à la commission de multiples infractions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports routiers cabriérois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Transports routiers cabriérois
La société Transports routiers cabrierois fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier les sommes de 1500 € à titre de dommages et intérêts, de 2135 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 213, 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces des dossiers respectifs des parties que : - le 4 mai 2007, M. Y..., chauffeur de la société TRC, portait plainte pour vol de fret ; des incohérences entre la facture détaillée du téléphone professionnel et les feuilles d'enregistrement conduisaient les enquêteurs à l'entendre à nouveau et il révélait alors avoir menti pour dissimuler un emploi irrégulier de l'appareil de contrôle sur les recommandations de son employeur, M. Z... ; - une enquête était diligentée conduisant dans un premier temps à l'audition des trois chauffeurs Y..., X... et A... en qualité de témoins (juillet 2007), à la saisie au sein de l'entreprise de divers documents dont des feuilles de route et d'enregistrement qui révélaient de nombreuses infraction en matière d'emploi de l'appareil de contrôle et dans un second temps (8 octobre 2007) au placement en garde à vue tant des trois chauffeurs que de M. et Mme Z..., géra