Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-22.537
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2013), que par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante et après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, a retenu, que la salariée ne justifiait pas que celles-ci consistaient en des fonctions de conception et de gestion élargie, a fait une exacte application de l'article 3.3 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation de la position qui avait été attribuée à ses fonctions dans la grille de classification conventionnelle et au paiement des rappels de salaires correspondants
AUX MOTIFS QUE "Mme X..., recrutée en qualité de surveillante en logistique administrative, a été rémunérée sur la base de la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective SYNTEC jusqu'au 1er avril 2007, date à laquelle elle a accédé au coefficient 400 correspondant à la position 3.1 de la convention collective" ; qu'à "compter du mois de septembre 2007, ses bulletins de salaire font mention de la qualification de chef d'équipe" ; que "la salariée revendique, pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu'à sa mise à la retraite, l'application du coefficient 500 qui correspond à des fonctions de secrétaire de direction, position 3.3" ; que "Préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes qui date du 19 novembre 2009, elle a mis en demeure l'employeur, par l'intermédiaire du syndicat national de la représentation et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2009, de lui verser des arriérés de salaire calculés sur la base du coefficient 500, pour la période non couverte par la prescription quinquennale commençant à courir le 1er juillet 2004" ; que "le conseil de prud'hommes n'a que partiellement fait droit à sa demande, lui accordant le bénéfice du coefficient 400 à compter du 1er juillet 2004" ; qu'"aux termes de la convention collective, la position 3 correspond à des fonctions de conception ou de gestion élargie" ; que "son exercice se satisfait des connaissances correspondant aux niveaux de formation III de l'éducation nationale (BTS, diplômes des IUT ou fin de premier cycle de l'enseignement supérieur : BAC +2) ; que "la personne a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre" ; que "l'annexe 1 à la convention collective prévoit par ailleurs que l'exercice de la fonction, dans cette position, nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique" ; qu'"il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'organigramme de la société DSI, que Mme X... avait la responsabilité du service mailing et dirigeait une petite équipe de 4 travailleurs handicapés assumant des tâches d'exécution ; que la personne qui l'a remplacée, Mme Viviane Y..., qui se trouvait également en situation de subordination hiérarchique directe avec le gérant de la société, a été embauchée au coefficient 310 ¿ position 2.2, soit à un niveau inférieur à celui de Mme X... ; que d'autres personnes travaillant sous la subordination hiérarchique directe du gérant de la société, tel M. Jérôme Z... et Mme Amélia A..., responsable de la logistique administrative, étaient également classées en position 2 de la convention collective, à un coefficient moindre de celui de Mme X..." ; que "les fonctions réellement exercées par Mme X..., qui ne justifie pas d'un niveau de qualification au moins égal à Bac+2, et qui concernent des fonctions d'études ou de préparation