Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-18.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 mars 2004 par la société Bernard Y... en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 12 mars 2005 pour insuffisance professionnelle et perte totale de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était essentiellement relative à la comptabilité et que ce grief n'était pas établi ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée de nombreuses erreurs dans les tâches de secrétariat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SELARL BERNARD Y...à lui payer les sommes de 3. 471, 51 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'il n'est pas possible de modifier dans le cadre des écritures le fondement du licenciement clairement circonscrit par la lettre de licenciement, celle-ci fixant les limites du litige. La société ne peut par conséquent tenter de fonder le licenciement sur une faute grave, la lettre de licenciement telle qu'elle sera reproduite ci-dessous, étant motivée par l'insuffisance professionnelle, dépourvue, en tant que telle de caractère fautif ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Bien que l'employeur demeure en principe seul juge pour apprécier l'insuffisance professionnelle du salarié, la présentation des circonstances prend une importance particulière dans la mesure où elles peuvent faire apparaître une faute de l'employeur dans l'usage de ses pouvoirs d'appréciation. Peuvent ainsi entrer en ligne de compte, les circonstances de l'engagement ou la qualification professionnelle. La perte de confiance, en ce qu'elle constitue un motif à connotation subjective, ne peut jamais, en tant que telle, constituer une cause sérieuse de licenciement. En l'espèce, par courrier du 12 mars 2005, la Selarl B. Y... licenciait Melle X...en ces termes : « Nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler à plusieurs reprises que nous ne pouvions tolérer vos agissements. En effet, vous avez été embauchée le 30 mars 2004, en contrat à durée déterminée en qualité de Secrétaire Comptable pour un salaire mensuel de 1 157, 17 ¿ à raison de 151, 66 heures par mois. Je vous ai embauchée en qualité de Secrétaire Comptable car vous m'aviez indiqué connaître la comptabilité mais avoir besoin d'une remise à niveau. Par conséquent, j'ai travaillé avec vous et vous ai dirigée tout au long de ces 11 mois, notamment en comptabilité : vous avez réalisé sous mon contrôle le tableau d'amortissement de l'année 2003, la saisie comptable des dépenses et des recettes sur le livre comptable, le tableau des salaires année 2003 et année 2004. Je vous ai fait faire un stage sur le logiciel EXCEL. Or maintenant au bout de 11 mois, vous demandez qu'on enlève la partie " Comptable " de votre fonction sur le contrat car je vous aurais engagée alors que vous n'aviez pas de référence comptable. Il est tout de même un peu tard pour s'apercevoir de vos graves lacunes. Car, en effet, la raison est tout autre, et c'est principalement une de celles pour lesquelles je vous licencie : insuffisance professionnelle, et perte totale de confiance de ma part. Vous ne pouvez constater qu'en dépit de vos soi-disant connaissances, des stages effectués, des heures passées à vous expliquer ou à corriger ou à refaire la comptabilité avec vous, les erreurs persis