Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-20.026
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 7 avril 1998 en qualité de vendeur par M. Y... exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Espace Chaussures » a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt retient que le salarié n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement conventionnelle de licenciement ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre Monsieur X... et Monsieur Y... à la date du 16 juin 2009, condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 2 693, 87 euros au titre du rappel de salaire avril à décembre 2004, 269, 38 euros au titre des congés payés y afférents, 3 644, 30 euros au titre du rappel de salaire 2005, 364, 43 euros au titre des congés payés y afférents, 3 813, 52 euros au titre du rappel de salaire 2006, 381, 35 euros au titre des congés payés y afférents, 3 859, 89 euros au titre du rappel de salaire 2007, 385, 98 euros au titre des congés payés y afférents, 4 249, 68 euros au titre du rappel de salaire 2008, 424, 96 euros au titre des congés payés y afférents, 2 528, 56 euros au titre du rappel de salaire 2009, 252, 85 euros au titre des congés payés y afférents, 4 807, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 480, 72 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14421, 66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à Monsieur Y... de remettre à Monsieur X... les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs propres que « Monsieur X... sollicite la résiliation judici