Chambre sociale, 29 octobre 2014 — 13-20.080
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mai 2012), que M. X..., engagé le 22 avril 2010 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2010 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui prétendait avoir travaillé à Calvi de 6 heures 30 à 20 heures 30, alors que son lieu de travail se situe à Furiani et avoir ainsi réalisé 65 heures hebdomadaires, ne produisait aucune pièce à l'appui de ces assertions, tant sur le lieu de travail que les horaires et la période concernée, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyens, que le salarié n'apportait pas d'éléments de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Saad X... avait pris acte de la rupture du contrat par courrier du 17 septembre 2010 et que cette prise d'acte devait produire les effets d'une démission ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte se définit comme un constat de rupture par lequel le salarié manifeste clairement qu'il n'entend pas en assumer la responsabilité ; que la lettre adressée par le salarié à l'employeur le 17 septembre 2010 ainsi rédigée : « Monsieur Y..., j'ai à plusieurs reprises tenté en vain de vous contacter au sujet du litige qui nous oppose. Je suis père de famille et mon salaire me permet d'élever mon enfant dignement. D'après le droit du travail, n'ayant reçu de lettre recommandée stipulant la cessation de mon contrat à durée indéterminée, je suis dans mon plein droit de vous réclamer mes traitements ainsi que l'ensemble des documents relatifs à mon embauche et à mon licenciement (à partir du 6 septembre et tant que l'affaire ne sera pas réglée définitivement). Je suis au regret de vous indiquer que la semaine prochaine, j'irai rencontrer un conseiller syndical et s'il faut vous poursuivre aux prud'hommes. Je pense qu'un licenciement avec consentement mutuel serait la meilleure solution (mes intérêts et les vôtres seraient respectés) » répond à cette définition ; qu'en effet, il en résulte sans ambiguïté que, nonobstant l'action en résiliation ultérieure, Monsieur X... considère que le contrat a été rompu du fait de l'employeur dès le 6 septembre 2010 ; qu'il sera rappelé que, pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par ses soins, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, le salarié ne produit aucun élément de nature à établir l'existence du congédiement verbal allégué dans le courrier du 17 septembre 2010, mais non évoqué explicitement dans ses écritures ; qu'en outre, à l'exception de l'attestation de Monsieur Stéphane Z... qui rapporte de manière sibylline qu'au cours d'une conversation téléphonique menée dans le cadre d'une tentative de médiation de sa part avec l'employeur, ce dernier lui a dit vouloir « se séparer du jeune homme sans possibilité de conciliation », Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir que l'employeur a cessé, à compter du 6 septembre 2010, de lui fournir effectivement du travail ; qu'au-delà du caractère insuffisamment probant de cette attestation, le salarié n'établit pas s'être placé à la disposition de l'employeur en se rendant au lieu du travail et en sollicitant une affectation ; que l'attestation de Monsieur Ange A..., qu'aucun élément objectivement vérifiable ne permet de remettre en cause, tend au contraire à établir que Monsieur X... a cessé de se présenter sur le lieu de rendez-vous fixé habituellement pour se rendre au siège de l'entreprise ; qu'il