Troisième chambre civile, 4 novembre 2014 — 13-20.401

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires 20/28 rue de la Fédération Saint-Saëns à Paris 15e du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2013), que le syndicat des copropriétaires 20/28 rue de la Fédération Saint-Saëns (le syndicat) a assigné la société Gérer, aux droits de laquelle se trouve la société Dauchez, syndic de 1975 au 10 avril 1996, la société Lamy, syndic du 10 avril 1996 au 21 mai 2001 et la société Urbania Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Parisiorum, syndic du 21 mai 2001 au 22 mars 2005 en indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation, par un arrêt définitif du 12 octobre 2004 à payer aux deux couples de gardiens un rappel de salaires du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004 et de la mauvaise gestion du service de gardiennage ;

Sur le troisième moyen, préalable, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 portaient sur des rappels de salaires postérieurs à l'expiration du mandat du cabinet Gérer, la cour d'appel a pu retenir que, même s'il était reproché à ce syndic de n'avoir pas respecté la législation du travail des gardiens d'immeubles, les condamnations prononcées contre le syndicat n'étaient pas en relation causale démontrée avec ladite faute, à la supposer établie ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la copropriété comportait six bâtiments et que le règlement de copropriété avait prévu deux loges de gardiens et relevé que l'embauche de deux couples de gardiens était adaptée à l'importance de l'immeuble, répondait aux souhaits des copropriétaires de l'époque et ne constituait pas en soi une faute de gestion la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de simple affirmation et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'aucune faute contractuelle relativement à la période pour laquelle le syndic n'avait pas obtenu le quitus de sa gestion, en relation causale directe et certaine avec le préjudice lié à l'organisation du service de gardiennage n'était démontrée et que si ce premier syndic avait fait établir une étude portant sur la réorganisation complète de ce service, ce qui ne lui avait pas été demandé, il n'était pas acquis que le syndicat était à l'époque favorable à la suppression de l'un des deux couples de gardiens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'avec le temps, le souci d'économie des copropriétaires avait pris le pas sur les considérations sécuritaires qui avaient pu justifier sous le mandat du premier syndic l'embauche de quatre gardiens, la cour d'appel a pu retenir que les sociétés Lamy et Urbania avaient manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas au cours de leur mandat respectif une réorganisation du service de gardiennage que le syndicat des copropriétaires était disposé à accepter et qu'il était résulté de ces manquements des pertes de chances pour le syndicat d'obtenir la mise en place en temps voulu d'une réorganisation moins coûteuse du service de gardiennage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a pu retenir que les fautes imputables aux deux syndics successifs, bien que de même nature, n'avait pas indissociablement concouru à la création du dommage, a souverainement évalué le préjudice dont elle n'était pas tenue de préciser les éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Lamy et Urbania à payer une certaine somme au syndicat (au titre de l'indemnisation des suites de l'arrêt du 12 octobre 2004), l'arrêt retient que les fautes de gestion des deux syndics ont concouru à la réalisation du dommage qui consiste dans la perte d'une chance d'éviter un procès avec les gardiens occasionnant des coûts élevés au titre des condamnations accessoires et l'engagement de ses propres frais et honoraires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndicat avait été condamné par un arrêt définitif du 12 octobre 2004 au paiement de rappels de salaires dus aux gardiens pour la période d'août 1997 à avril 2004, caractérisant ainsi un préjudice actuel et non une perte de chance, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lamy et la société Parisiorum aux droits de la société Urbania Paris Michel X... à payer a