Chambre commerciale, 4 novembre 2014 — 13-24.413
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que la société Poweo direct énergie, venant aux droits de la société Direct énergie, a confié à la société Liteyear la commercialisation de ses offres de fourniture d'électricité et de gaz ; qu'après avoir mis en demeure cette dernière de justifier des déclarations à l'embauche de ses agents commerciaux, ainsi que de ses déclarations sociales et fiscales, la société Direct énergie a résilié le contrat de courtage le 18 décembre 2009, invoquant contre la société Liteyear des manquements à ses obligations justifiant l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 17.3 du contrat ; qu'elle a été assignée en responsabilité pour résiliation abusive de ce dernier par la société Liteyear ;
Attendu que la société Direct énergie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Liteyear la somme de 179 427,35 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et d'avoir rejetée sa demande en réparation du préjudice découlant de la rupture anticipée du contrat alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; qu'en ce qu'elle s'est fondée, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, sur l'affirmation erronée que le défaut de respect des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation, ensemble le manquement au devoir de bonne foi, ne peut être une cause de résiliation de plein droit du contrat, sans rechercher quels étaient, dans la commune intention des parties, les manquements susceptibles de justifier la résiliation de plein droit de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat est la loi des parties qui peuvent librement décider des motifs pour lesquels il peut être résilié de plein droit ; que si une clause de résiliation de plein droit doit exprimer de manière non équivoque la volonté commune des parties de mettre fin de plein droit à leur convention dans les hypothèses indiquées, il n'est nullement exigé que le contrat stipule expressément chacune des obligations distinctes, pour lesquelles un manquement est une cause de résiliation ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait la résiliation de plein droit de la convention dans l'hypothèse, notamment, d' « un manquement par l'une des parties à une ou plusieurs des obligations lui incombant au titre du contrat¿ si la partie auteur du manquement n'a pas dans les quinze jours de la notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le manquement, pris toute disposition pour remédier à la situation litigieuse et que cette situation continue d'exister à cette date » ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, que cette dernière ne pouvait légitimer une résiliation de plein droit pour violation des dispositions contractuelles, faute pour le contrat de préciser que le défaut de communication de la preuve du respect des obligations légales et réglementaires était une cause de résiliation immédiate, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, en tout état de cause, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Direct énergie faisait valoir que l'article 3.2 du contrat prévoyait expressément, à la charge de la société Liteyear, une obligation de collaboration, de loyauté et de transparence vis-à-vis du fournisseur et que cette obligation lui imposait de transmettre à son cocontractant les documents dont la vérification était exigée par la loi ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer abusive la rupture du contrat par la société Direct énergie, qu'aucune disposition contractuelle n'imposait à la société Liteyear de communiquer les documents demandés, sans répondre au moyen tiré de l'obligation, contractuellement prévue, de collaboration, de loyauté et de transparence à la charge de la société Liteyear, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève qu'aucune disposition du contrat n'imposait à la société Liteyear de justifier auprès de la société Direct énergie des déclarations préalables à l'embauche prévues par le code du travail, de sorte que la clause résolutoire de plein droit ne pouvait être mise en oeuvre en invoquant un tel manquement ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE