Chambre commerciale, 4 novembre 2014 — 13-10.494
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hilton international France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comité d'entreprise de la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Hilton international France que sur le pourvoi incident relevé par la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2012) et les productions, que la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau (la SIHPM), propriétaire des murs et du fonds de commerce d'un hôtel à Paris, en a confié la gestion à la société Hilton international France (la société Hilton) le 12 février 2003, aux termes d'un contrat intitulé « contrat de gestion déléguée et de redevance » ; que la SIHPM a fait assigner la société Hilton en résiliation du contrat pour faute et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Hilton fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect d'un préalable de conciliation et d'avoir déclaré l'action engagée par la SIHPM recevable alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance de la clause d'un contrat prévoyant que les différends des parties seront soumis à un expert constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en application de l'article 22. 12 du contrat, le recours à un expert, auquel « tout différend comptable » devait être soumis avant d'être porté devant le tribunal de commerce de Paris, était « obligatoire » ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de soumission à l'expert des différends comptables opposant les parties, au motif que les stipulations l'imposant n'auraient pas institué un mode de règlement alternatif des litiges, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que le premier juge avait retenu à tort que l'article 30 du contrat excluait le caractère obligatoire du recours à l'expert avant toute introduction d'une instance devant le tribunal de commerce, et que le recours à l'expert était en réalité obligatoire en application de l'article 22. 12 pour tout différend comptable, puis que l'expert ayant pour mission de formuler, pour chaque chef de contestation, un avis sur la position qu'il considère la plus raisonnable, il ne s'agirait pas là d'un mode de règlement ayant un caractère contraignant pour les parties avant toute saisine du tribunal, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les contrats ; qu'aux termes, clairs et précis, de l'article 24 du contrat, relatif au « fonctionnement des comptes bancaires », il était stipulé que « tout différend sera (it) soumis au règlement définitif de l'expert prévu à l'article 22 » ; qu'en retenant que, l'article 22. 11 donnant à l'expert la mission de « formuler pour chaque chef de contestation, un avis sur la position qu'il considère la plus raisonnable », il ne s'agissait pas là d'un mode de règlement alternatif des litiges ayant un caractère contraignant pour les parties, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la SIHPM ne soutenait pas qu'en application de l'article 9, alinéa 2, du contrat, qu'elle n'invoquait ni ne visait même, elle aurait pu saisir le tribunal de commerce d'une demande de résiliation du contrat et de paiement de dommages-intérêts fondée sur de prétendus « transferts non contractuels » effectués sur les comptes bancaires et de prétendus manquements aux obligations comptables, sans être tenue de soumettre les différends des parties à ce sujet à l'expert prévu à l'article 22, comme le prévoyaient les articles 22-12 et 24 du contrat ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que suivant l'article 9, alinéa 2, du contrat, les parties n'étaient convenues de « s'en remettre à une décision du tribunal de commerce de Paris, pour dire s'il y a eu rupture du contrat, si le contrat doit être résilié, et pour fixer le montant du préjudice subi par le propriétaire » que si la société Hilton ne respectait pas les termes de ce contrat ; qu'aux termes de l'article 22. 12 du contrat il était convenu que, « au cas où tout autre différend comptable ou fiscal surviendrait entre les parties dans le cadre du présent