Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-22.859
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2013), que M. X... a été engagé, à compter du 16 août 2010, par la société Abaque bâtiment service (ABS) avec une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 10 novembre 2010, la société a mis fin à la période d'essai précisant au salarié qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à l'expiration du délai de préavis de deux semaines, le 24 novembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de sommes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture de la période d'essai est effective à la date de notification de la lettre de rupture au salarié ; que la rupture de l'essai intervenue avant son terme est libre et n'est pas soumise à la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la société ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai par courrier du 10 novembre 2010 « avec préavis conventionnel de deux semaines », soit avant le terme de l'essai fixé au 15 novembre 2010, ce dont il résultait que la rupture était intervenue le 10 novembre 2010, avec un préavis conventionnel expirant le 24 novembre 2010 ; qu'en affirmant que « postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin elle avait laissé se poursuivre la relation de travail » et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, quand cette date correspondait à la fin du préavis conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
2°/ que lorsque la rupture est notifiée au cours de l'essai, l'exécution par le salarié de son préavis conventionnel, même après le terme de l'essai, n'a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif si aucune disposition ne prévoit que la durée du préavis conventionnel doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant son terme ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que la société a notifié à M. X... par courrier du 10 novembre 2010 la rupture de son essai avant son terme ; que dès lors en affirmant que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue après le terme de son essai, soit le 24 novembre 2010, et en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué à travailler jusqu'au 24 novembre 2010, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune disposition conventionnelle imposant l'exécution du préavis avant le terme de l'essai, a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ;
3°/ qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai sans respecter le délai de prévenance doit indemniser le salarié « des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance » et après avoir constaté que la société ABS a notifié à M. X... la rupture de son essai le 10 novembre 2010, avant le terme de celui-ci, elle ne pouvait la condamner à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que le salarié avait continué de travailler jusqu'au 24 novembre 2010, soit après le terme de l'essai fixé au 15 novembre, sans constater au préalable que cette exécution correspondait au délai légal de prévenance et sans rechercher si ce maintien du contrat de travail ne correspondait pas à l'exécution du préavis conventionnel de deux semaines, ainsi que la lettre de rupture du 10 novembre 2010 le mentionnait expressément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base l'égale à sa décision au regard des articles au prétexte que le délai de prévenance n'avait pas été respecté, sans violer les articles L. 1221-25, L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne nais