Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-19.818

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-19.818, M 13-19.819, N 13-19.843 à R 13-19.846, J 13-20.898 à M 13-20.900 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 19 avril 2013 et 10 mai 2013), qu'en décembre 1999, a été conclu au sein des sociétés Doux et Doux Frais, dans le cadre d'un plan social, un accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail réduisant la durée du travail à 35 heures par l'octroi de 23 jours de RTT ; qu'en son article 6-4-1, l'accord prévoyait que les temps de pause d'une demi-heure quotidienne, jusqu'alors accordés en application de la convention collective nationale des abattoirs de volaille, continueraient à être indemnisés sur la base du taux normal et à ne pas être assimilés à un temps de travail effectif ; que cet accord a été dénoncé le 3 avril 2003 ; que jusqu'en juillet 2004, la présence effective des ouvriers de fabrication était de 35 heures par semaine dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, leur rémunération étant calculée sur la base de 35 heures ; qu'à compter du 5 juillet 2004, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, les salariés ont été soumis au régime de pause prévu par la convention collective, ce qui a abouti à un temps de présence effective dans l'entreprise de 37 heures 30 rémunérées 35 heures ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la rémunération de leur temps de pause pour la période postérieure au 4 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux de la société Doux et de la société Doux Frais :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire que les salariés ont droit à la rémunération de leur temps de pause selon le taux horaire applicable le 1er juillet 2004 sur le fondement de l'avantage individuel acquis, alors, selon le moyen ;

1°/ que constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que la cour d'appel a constaté que jusqu'en juillet 2004 les salariés avaient une présence effective de 35 heures par semaine au sein de l'entreprise, dont 32 heures 30 de travail effectif et 2 heures 30 de pause, étaient rémunérés sur cette base de 35 heures et bénéficiaient en outre de 23 jours de RTT par an pour les heures effectuées entre 36 heures et 39 heures ; que l'avantage octroyé par l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait donc à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable, à savoir 35 heures hebdomadaires à raison de 7 heures par jour sur 5 jours ; qu'en jugeant que la rémunération des temps de pause, qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel, constituait un avantage individuel acquis qui s'était intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L.2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.4 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;

2°/ que la comptabilité du maintien de l'avantage avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du travail qui leur est désormais applicable s'apprécie au regard de l'avantage tel qu'il a été accordé dans l'accord collectif, et non au regard de l'avantage tel qu'il est revendiqué par les salariés ; que l'accord collectif du 13 décembre 1999 consistait à inclure le temps de pause de 2 heures 30 par semaine dans l'horaire collectif hebdomadaire de 35 heures ; que le maintien de cet avantage aurait donc supposé que les salariés travaillent 2 heures 30 de moins par semaine, ce qui était incompatible avec le respect par les salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur était désormais applicable ; qu'en jugeant que les salariés ne remettaient nullement en cause l'organisation collective du travail mise en place par l'employeur, à savoir un temps de travail effectif de 35 heures par semaine et un temps de présence de 37 heures 30, et se bornaient à réclamer le paiement des temps de pause qu'ils n'avaient jamais refusé de prendre, pour en déduire que leur demande n'avait dès lors aucun impact ni aucune conséquence sur l'organisation collective du travail et n'était nullement incompatible avec celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail, ainsi que les articles 1, 3, 6.2 et 6.3 de l'accord collectif du 23 décembre 1999 ;

Mais att