Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 12-28.260
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2012), que M. X... a été engagé en septembre 1999 par la société Sivam en qualité de directeur d'établissement ; que son contrat de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle à effet du 31 octobre 2009 ; qu'une transaction a été signée le 6 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, d'indemnités pour repos compensateur non pris et travail dissimulé ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action intentée par le salarié au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour priver de tout effet libératoire pour l'employeur, la signature, par le salarié, du solde de tout compte, sur la circonstance que la transaction conclue entre les parties était motivée par la contestation par le salarié dudit solde de tout compte, sans inviter les parties, qui n'avaient pas invoqué un tel moyen dans leurs conclusions écrites qu'elles avaient reprises oralement à l'audience, à s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; que, conformément à une transaction signée le 6 novembre 2009, M. X... avait perçu une indemnité transactionnelle d'« un montant forfaitaire, global et définitif couvrant toutes indemnités ou tout montant pouvant être dû à M. X... au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail » et avait expressément « renonc é à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail »; qu'en déclarant recevable la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies et du repos compensateur après avoir cependant relevé que, par la transaction signée entre les parties le 6 novembre 2009, le salarié avait renoncé à percevoir toute somme et à formuler toute réclamation concernant tant l'exécution que la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, la société Sivam soutenait, dans ses conclusions d'appel (pp. 12 à 14), que le salarié, lequel n'avait jamais formé une quelconque réclamation auprès de son employeur au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ou remis en cause son statut de cadre dirigeant, avait, cependant qu'il s'était engagé à exécuter de bonne foi la transaction, opposé de mauvaise foi l'objet prétendument restrictif de ladite transaction ; qu'en retenant que les droits revendiqués par M. X... dans le cadre de l'instance prud'homale n'étaient pas compris dans l'objet de la transaction, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'exécution de la transaction de mauvaise foi par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation administrative de la convention de rupture et si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; qu'ayant constaté que la transaction du 6 novembre 2009, conclue postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle, réglait uniquement le différend relatif à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, en a exactement déduit que l'action n'était pas irrecevable du fait de cette transaction ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu que la non-admission du deuxième moyen rend sans portée le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sivam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sivam à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le prés