Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-18.510
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 31 janvier 2013) qu'après avoir travaillé, à compter du 20 octobre 1980, pour la société Tarkett Inc, société de droit canadien, filiale du groupe Tarkett, M. X... a été affecté en France, au sein de la société Tarkett Sas devenue Tarkett France, filiale également du groupe Tarkett, en qualité de manager, jusqu'au 31 décembre 2006, dans le cadre d'une convention tripartite conclue le 1er avril 2004, précisant qu'à l'échéance du contrat avec la société française et/ou à la fin de ladite convention, le contrat canadien avec la société Tarkett Inc retrouverait son plein effet ; que par contrat de travail du 1er octobre 2004, il a été engagé, par la société française en qualité de "Chef de projet T+" , avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980, et soumission à des clauses de mobilité, d'exclusivité et de non-concurrence, le lieu de travail étant fixé à Nanterre ; que par avenant du 1er avril 2006, à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system » ce contrat a été prolongé, « celui-ci s'inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de (son) expatriation soit jusqu'au 30 avril 2009 » ; que par courrier du 12 mars 2008, la société Tarkett Sas a mis fin à la mission de M. X... au 30 juin 2008 ; qu'estimant abusive la rupture des relations contractuelles, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Tarkett France au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Tarkett France relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une convention d'expatriation par laquelle une entreprise non établie en France met un salarié à la disposition, pour une durée déterminée, d'une entreprise établie sur le territoire national n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe Tarkett, dont les sociétés Tarkett inc (sa société d'origine située au Canada), et Tarkett Sas (société française), aux termes de laquelle il a été affecté au poste de manager au sein de la Tarkett Sas, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu' aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d'engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros, son lieu de travail principal fixé à Nanterre, des clauses de mobilité, d'exclusivité et de non-concurrence ainsi que la convention collective applicable, ne comportait aucune limitation de durée ; que le salarié a conclu, le 1er avril 2006, (soit à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system », cadre dirigeant), exclusivement encore avec la société française un contrat de travail lequel, s'il précisait s'inscrire dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de l'expatriation du salarié, indiquait être conclu pour une durée indéterminée, fixait notamment une reprise d'ancienneté du salarié au 20 octobre 1980, un préavis de six mois, des clauses de « secret professionnel », de non-concurrence, d'exclusivité et de mobilité, la convention collective applicable et soulignait que la société Tarkett Sas avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur », à savoir la société canadienne ; que pour refuser de faire produire des effets propres à ces contrats de travail à durée indéterminée conclus entre le salarié et la société française, contrats pourtant distincts de la convention de mise à disposition conclue le 1er avril 2004, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la dite convention « prévoit expressément qu'à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec (le salarié), manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe ; que tant le contrat de travail signé avec la société Sas Tarkett en octobre 2004 que l'avenant de prolongation signé 1er avril 2006 ont été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de duré