Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-16.684
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, dans le cadre de quatre-vingt-onze contrats de mission successifs, entre le 3 avril 2000 et le 30 avril 2009, par les sociétés Seri travail temporaire, Adecco France et Seri automatismes pour être mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices, dont la société Ineo postes et centrales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'égard tant des sociétés de travail temporaire que de la société Ineo postes et centrales ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ineo postes et centrales :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1251-6, 2° du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, le salarié ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Ineo postes et centrales ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de mission conclus avec la société Seri automatismes entre le 13 octobre 2008 et le 30 avril 2009 en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE à un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour les périodes du 9 août 2004 au 17 janvier 2005 et du 2 février 2005 au 6 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE durant les périodes revendiquées, François X... n'a pas travaillé de façon régulière au profit de la SAS Seri Travail Temporaire, il ne peut donc prétendre au paiement d'un salaire que s'il démontre avoir dû se maintenir à sa disposition ; qu'il résulte du tableau qu'il produit qu'au cours de ces deux périodes, il a travaillé pour divers employeurs tels que CIMOP, SERA, FORCLUM, INEO POSTES ET CENTRALES, ETIGONE, SEA, EREC, GERA ou encore CIRA ; que s'il a pu connaître entre deux contrats des périodes de chômage, rien ne justifie qu'il se soit tenu à disposition de la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE alors que, selon ses propres indications, il a passé des contrats de missions avec plusieurs sociétés de travail temporaire telles que VEDIOR BIS, SERI AUTOMATISMES ou ADECCO ; que la seule production de relevé ASSEDIC ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de travailler au cours de ces périodes à raison de la nécessité de se tenir à disposition de la SAS SERI TRAVAIL TEMPORAIRE ;
ALORS QUE en considérant que le salarié avait travaillé pour divers employeurs tels que CIMOP, SERA, FORCLUM, INEO POSTES ET CENTRALES, ETIGONE, SEA, EREC, GERA ou encore CIRA sur la période du 9 août 2004 au 17 janvier 2005 et du 2 février 2005 au 6 mai 2007, quand le tableau produit par l'exposant établissait qu'il s'agissait de missions d'intérim confiées par la société SERI TRAVAIL TEMPORAIRE, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner les relevés téléphoniques produits par l'exposant dont il ressortait que celui-ci se tenait à la disposition de cette entreprise dès le 3 octobre 2003 à 9 heures 20 e