Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-18.209

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 2009 par la société Kemppi France en qualité de "comptable unique" à temps complet ; qu'ayant en vain demandé à passer à mi-temps, il a pris acte, le 1er avril 2011, de la rupture de son contrat de travail pour non-respect par l'employeur de ses engagements contractuels, exposant qu'il n'était pas occupé à temps complet par ses travaux de comptabilité et qu'il effectuait depuis plus d'un an des travaux qui n'étaient pas de son ressort ou pour lesquels il n'avait aucune compétence ni reçu aucune formation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire la prise d'acte justifiée et faire droit à ces demandes, après avoir énoncé que le fait de donner à un salarié des tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché caractérise une modification substantielle du contrat de travail qui ne peut lui être imposée, et ce d'autant moins qu'elle ne correspond pas à sa qualification, l'arrêt retient que la fourniture d'un travail en majeure partie différent de celui qui était convenu est assimilable à une non-fourniture du travail convenu et que le non-respect de cette obligation de fournir le travail convenu constitue un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ou pour laquelle il a été engagé, dès lors qu'elle correspond à sa qualification, ne constitue pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les tâches dévolues au salarié n'entraient pas dans les attributions correspondant à la qualification de comptable unique pour laquelle il avait été engagé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative aux tickets de restaurant, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kemppi France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte par monsieur X... de la rupture de son contrat de travail était justifiée par les manquements de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS KEMPPI France à verser au salarié les sommes de 2 307,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 230,76 euros au titre des congés payés y afférents, 666,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI France de remettre à M. X... un bulletin de salaire d'avril 2011, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et d'AVOIR condamné la SAS KEMPPI France aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « la description des fonctions de M. X... dans le contrat de travail est ainsi libellée : "M. Thierry X... assurera les fonctions de comptable unique dans le cadre des directives qui lui seront données par le Directeur Général sachant que les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives. Elles sont susceptibles d'évolution et de modification, lesquelles ne seront pas considérées comme une modification substantielle du contrat tant que le salaire de M. Thierry X... ne sera pas diminué et en cas de nouvelle fonction, celles-ci entrent dans la qualification de M. Thierry X...". Cette clause, qui permet à l'employeur d'attribuer n'importe quelle fonction au salarié en rapport ou non avec sa formation et ses aptitudes, n'est pas opposable à celui-ci. Elle ne saurait donc remettre en cause l'obligation faite à l'employeur de fournir au salarié le travail en vue duquel il a été embau