Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-18.545

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2013), que M. X..., employé en qualité de chargé de clientèle par la Société monégasque de banque privée aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Private Bank de Monaco, a démissionné le 14 novembre 2007 pour être engagé par la société Fortis banque Monaco en qualité de Senior private banker ; qu'à la suite de la fusion-absorption de la banque Fortis par le groupe BNP Paribas, M. X... a été licencié le 11 décembre 2009 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents titulaires sont, indépendamment de l'application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires, la suppression d'emploi, l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, à moins qu'il ne soit démontré, par une consultation médicale que cette incapacité n'est due qu'à un mauvais état de santé passager » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif disciplinaire et a constaté que M. X... a été licencié en raison d'un prétendu « ressentiment » de ses collègues et d'une « perte de confiance légitime » de sa hiérarchie, rendant impossible son maintien dans les effectifs sans compromettre « le bon fonctionnement de l'entreprise » ne pouvait déclarer ce motif de licenciement valable quand il n'était pas compris dans l'énumération susvisée sans méconnaître l'article 32 de la Convention collective monégasque du travail du personnel des banques applicable et l'article 3 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que le motif de licenciement n'était pas au nombre de ceux énoncés à l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu que Monsieur Stéphane X... a été licencié, selon la lettre motivée de rupture du 11 décembre 2009, pour un motif non disciplinaire tiré du comportement du salarié à l'occasion de sa démission du 14 novembre 2007, ayant abouti « à une perte de confiance légitime » et causé le « ressentiment » de ses anciens collègues, rendant impossible le maintien du salarié « sans compromettre le bon fonctionnement de l'entreprise » du fait de la nécessaire cohésion devant exister entre les personnels issus des deux banques ; Attendu que Monsieur Stéphane X... a signé son contrat de travail avec la société FORTIS BANQUE MONACO le 15 octobre 2007, bien avant sa démission du 14 novembre 2007 auprès de la société BNP PARIBAS PRIVATE BANK et à la même date que d'autres collaborateurs démissionnaires de la BNP, dont son directeur général adjoint, Monsieur Jean-Marc B... (cf. note d'organisation du 17 novembre 2005 de la BNP Paribas et organigramme) ; Attendu que le départ des collaborateurs démissionnaires de la BNP PARIBAS, sous la direction de Monsieur Jean-Marc B... qui est devenu le directeur général adjoint de la FORTIS BANQUE et toujours le supérieur hiérarchique de Monsieur Stéphane X... (organigrammes des 18/ 02/ 2008 et 01/ 07/ 2009 de FORTIS), a créé des tensions au sein de la BNP ; Qu'en effet, Monsieur Jean-Marc B... s'est présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la banque BNP dan