Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-21.639

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er juin 2002 par la société Cora (la société) en qualité d'employé commercial ; que son contrat de travail a été suspendu à compter du 11 septembre 2003, date à laquelle le salarié a été mis en examen et placé en détention provisoire ; qu'il a été remis en liberté le 19 décembre 2003 et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec les salariés de la société ; que le 23 octobre 2006, il a été engagé par un autre employeur dans le cadre d'un contrat à temps complet ; qu'il a été mis fin le 2 octobre 2009 à son contrôle judiciaire ; que le salarié a saisi le 15 février 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture du contrat de travail imputable à la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a formé des demandes reconventionnelles ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un préavis de démission à l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence, même prolongée, d'un salarié ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et qu'en l'espèce, en déduisant la volonté de M. X... de démissionner de son emploi chez Cora du seul fait qu'il ne s'était pas manifesté au moment de la mainlevée de son contrôle judiciaire et était resté taisant pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ qu'en considérant qu'« il est d'ailleurs tout à fait logique et compréhensible qu'il (M. X...) ne veuille pas revenir travailler pour un employeur dont la plainte, finalement infondée, a entraîné sa détention provisoire pendant plus de 3 mois puis un long contrôle judiciaire, ce qu'il n'a pu vivre que de façon douloureuse », la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne s'était pas manifesté auprès de son employeur pour reprendre son travail dès la levée de son contrôle judiciaire, que celui-ci ignorait, et qu'il avait continué à travailler chez un autre employeur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen, qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail a institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, cette directive ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 3141-26, L. 3141-22 et L. 3141-5 du code du travail, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, lequel vise exclusivement les hypothèses de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail, bien qu'elle ait relevé que cette suspension était due à la détention provisoire de l'intéressé, puis à son placement sous contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

2°/ que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que des dispositions nationales prévoient que le droit au congé annuel, et donc à l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture du contrat de travail, s'éteigne au-delà d'une certaine période de report ; qu'aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé ; qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour une période remontant au mois de janvier 2004, soit pour une période dépassant largement la limite d'un an fixée pour le droit au report, la cour d'appel a violé l'article 7, paragraphe