Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-19.607

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2013) que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, sur la base d'un contrat à durée déterminée signé le 1er octobre 2007 pour les travaux saisonniers d'automne 2007 par la société Bruno Y... qui a utilisé le titre emploi simplifié agricole ; que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'au mois de mai 2008 ; que le 1er février 2009, un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties ; que le 1er septembre 2010, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier du 1er octobre 2007, motif pris que conclu pour « l'automne 2007 », il s'était poursuivi jusqu'en mai 2008, cependant que la référence dans le contrat à « l'automne 2007 » constituait la durée minimale du contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, ce dont il résultait que la circonstance que le salarié avait travaillé jusqu'en mai 2008 était inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-7 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat conclu pour « l'automne 2007 » s'était poursuivi au-delà de l'automne 2007 et avait pris fin en mai 2008, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'exécution du contrat à durée déterminée conclu pour la saison « automne 2007 » s'était poursuivie jusqu'à fin mai 2008, soit au delà de la réalisation de son objectif ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que le salarié ne pouvait prétendre au versement de l' indemnité de requalification du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et de décider qu'il s'était rendu coupable de travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait aucun élément sur ses horaires, cependant que celui-ci contestait ce décompte au moyen d'attestations mentionnées dans ses conclusions et précisant que « Les horaires étaient réguliers et le sont toujours 8 heures, 12 heures, 13 heures 30, 18 heures, nous avons toujours 1heure 1/2 à 2 heures pour le déjeuner. Nous quittions le chantier ensemble et reprenions ensemble, les horaires étaient les mêmes pour tous les salariés » (p. 6), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas analysé l'attestation de Mme Z... du 16 juin 2011 précisant que « j'ai effectivement travaillé avec M. X... Edmond et M. A... Cédric, ils ne se sont jamais plaints des conditions de travail ni de l'attitude de M et M. Y.... Nous n'avons jamais travaillé le dimanche, parfois le samedi en période de plantations ou de castration, ces jours là étaient récupérés les jours de la semaine suivante. Les horaires étaient réguliers et le sont toujours 8 heures, 12 heures, 13 heures 30, 18 heures, nous avons toujours 1 heure 1/2 à 2 heures pour le déjeuner. Nous quittio