Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-19.608

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé par la société SCEA de Pelone en qualité d'ouvrier agricole, sur la base de deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier du 14 mai au 30 septembre 2007, puis du 1er juillet 2008 au 16 janvier 2009, ce dernier contrat étant conclu pour la saison 2008 au sein de l'entreprise qui a utilisé le titre emploi simplifié agricole ; que soutenant avoir effectué des heures supplémentaires et sollicitant la requalification de son second contrat en contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2008 en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement d'une indemnité de requalification et de décider que la rupture du contrat de travail le 17 janvier 2009 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée le contrat de travail saisonnier du 1er juillet 2008, motif pris que conclu pour la saison 2008, il avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, cependant que la référence dans le contrat à la saison 2008 constituait la durée minimale du contrat dont le terme, non fixé avec précision lors de sa conclusion, correspondait à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, la circonstance que le salarié ait travaillé jusqu'en janvier 2009 étant dès lors inopérante pour justifier la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-7 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le contrat du 1er juillet 2008 avait été conclu pour la saison 2008 et avait perduré jusqu'au 16 janvier 2009, ce dont il résultait que M. X... n'était pas fondé à demander une indemnité de requalification, a, en tout état de cause, violé l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2008 pour la saison 2008 s'était poursuivie jusqu'au 16 janvier 2009, soit au-delà de la réalisation de son objectif ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu que le salarié n'était pas fondé à réclamer une indemnité par suite de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du seul fait de sa poursuite après l'échéance de son terme ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d' heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait pas d'éléments sur les horaires effectués par le salarié, cependant que l'employeur contestait ce décompte au moyen d'une attestation mentionnée dans ses conclusions et produite dans le bordereaux des pièces communiquées à M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ayant statué sans avoir analysé l'attestation de Mme Y... du 16 juin 2011 précisant que « j'ai effectivement travaillé avec M. X... Edmond et M. Z... Cédric, ils ne se sont jamais plaints des conditions de travail ni de l'attitude de M et Mr A.... Nous n'avons jamais travaillé le dimanche, parfois le samedi en période de plantations ou de castration, ces jours là étaient récupérés les jours de la semaine suivante. Les horaires étaient réguliers et le sont toujours 8H 12H 13h30 18H, nous avons toujours 1h1/2 à 2H pour le déjeuner. Nous quittions le chantier ensemble et reprenions ensemble, les horaires éta