Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-14.230
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 8 décembre 2003 par la société Gestrim, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, en qualité de négociateur immobilier sur la base d'une rémunération composée de commissions couvrant le salaire minimum conventionnel, le remboursement des frais professionnels, le 13ème mois et les congés payés, avec perception d'une avance mensuelle de 1 500 euros ; qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que délégué du personnel ; que contestant le décompte dressé par l'employeur aboutissant à un solde en sa défaveur pour avances trop perçues par rapport aux commissions réalisées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que l'employeur qui change les modalités de remboursement des frais exposés par le salarié prévues par le contrat de travail modifie celui-ci et doit donc au préalable recueillir son accord ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que son contrat de travail prévoyait le remboursement forfaitaire de ses frais professionnels et qu'il n'avait jamais rien perçu à ce titre, et sollicitait donc une indemnisation au titre des frais exposés depuis l'année 2006 ; que la cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'article 6 de l'avenant n° 31 avait posé le principe selon lesquels les frais professionnels seraient remboursés soit sur justificatifs, soit moyennant le versement d'une indemnité fixée de manière forfaitaire par le contrat, et que l'employeur avait choisi le remboursement sur justificatifs ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord à ce mode de remboursement différent de celui qui était initialement prévu par son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de travail prévoyait expressément le remboursement des frais professionnels sur justificatifs, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait adressé des demandes de remboursement de frais qui n'auraient pas été réglés, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'il résulte de la clause contractuelle que l'intéressé est uniquement rémunéré à la commission et qu'une avance de 1 500 euros par mois lui est versée, avec faculté pour l'employeur de la réviser à la hausse ou à la baisse en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié ce qui a d'ailleurs été réalisé par l'employeur au dernier trimestre 2004, les deux derniers mois de 2005, puis tout au long des années suivantes compte tenu des résultats enregistrés par le salarié ; qu'il convient en outre de constater que, s'il ne peut être fait grief à un salarié d'avoir tardé à contester le montant des modalités de sa rémunération, et si ce retard n'est pas de nature à faire obstacle à sa revendication, en revanche ce retard constitue un indice de ce que pendant tout ce délai, les modalités de la rémunération effectivement perçue correspondaient à la commune intention des parties ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à reproduire les termes du contrat de travail et à relever que le retard de la part du salarié à réagir constituait un indice de son acceptation aux conditions de rémunération, sans répondre aux allégations et calculs précis présentés par l'intéressé sur l'absence de versement du salaire minimum entre 2008 et 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du dépassement du forfait annuel de jours travaillés, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, si ce n'est par une attestation de notaire visant sa présence lors de la passation de l'acte en cette étude le 26 mars 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait référence à un dépassement annuel de la convention de forfait sur la base d'un planning hebdomadaire précis sans