Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-17.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur par la société Bat tec ingenierie sur la base d'un contrat à durée indéterminée du 2 avril 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2007 ; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur depuis le 2 octobre 2006 en vertu d'un contrat d'apprentissage et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé doit être apprécié à la date à laquelle l'employeur devait effectuer les formalités omises ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois, et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que si l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ; que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait en son article 9 que le salarié s'engage à travailler exclusivement pour l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause n'impliquait aucune restriction à la liberté du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail, doit comporter une contrepartie, et qu'à défaut le salarié, qui a respecté la clause d'exclusivité durant le contrat, peut solliciter une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité au motif inopérant que la clause d'exclusivité ne trouve à s'appliquer que pour la seule durée du contrat, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la clause d'exclusivité prévue à l'article 9 du contrat de travail ne trouvait à s'appliquer que pour la durée du contrat de travail qui était à temps complet, et que le salarié en était libéré dès sa rupture, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait solliciter de contrepartie financière à une restriction non caractérisée de sa liberté de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre du rappel de salaire pour la période du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007, alors, selon le moyen, que l'apprenti âgé entre 18 et 20 ans peut prétendre la première année à une rémunération égale à 41 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé cette règle mentionnée sur le contrat d'apprentissage signé entre les parties, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été apprenti pendant la période litigieuse du 2 octobre 2006 au 1er avril 2007 ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de rappel de salaire, qui prenait pour base son salaire contractuel pour la période postérieure au 2 avril 2007 et qui était égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article D. 6222-26 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectivement travaillé au sein de l'entreprise durant la période considérée, en a exactement déduit qu'il avait droit à une rémunération dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du retar