Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-16.687
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 juillet 2007 en qualité d'agent d'exploitation par la société EACS ; que son contrat de travail a été repris par la société Mondial protection ; qu'il a signé un avenant contenant une clause ainsi libellée : « il est convenu que vous acceptez le principe de votre mobilité au sein de la société Mondial protection (en France métropolitaine) » ; qu'à la suite de la perte du marché des ports de Frontignan et de Sète où il était affecté, son employeur lui a proposé une nouvelle affectation sur des sites en Ile-de-France, en Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine ; qu'ayant été licencié pour avoir refusé cette mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail est formulée de manière générale ; qu'elle ne permet pas au salarié de savoir précisément à quoi il s'engage et confère à l'employeur un pouvoir discrétionnaire pour l'étendre à volonté ; qu'une telle clause doit être considérée comme privée d'effet ; que les propositions de changement d'affectation formulées par l'employeur constituaient une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés et du remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Mondial protection.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X..., salarié, par la société Mondial Protection, employeur ;
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se référait au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles s'étaient expressément rapportées lors des débats (arrêt, p. 5, neuvième alinéa) ; que la société avait licencié monsieur X... en raison de la perte du chantier du port de Sète sur lequel il était affecté et de son refus d'accepter un changement de site ; que bien que la lettre de licenciement n'évoquât pas le terme de faute, il était précisé que le préavis ne serait pas rémunéré du fait de sa non-exécution liée au refus du salarié d'accepter les postes proposés ; qu'il en résultait que l'employeur s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire de la faute grave pour licencier monsieur X..., dès lors qu'il n'était pas allégué que le salarié se fût trouvé dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis ; qu'en application d'une clause de mobilité valablement stipulée la mutation du salarié ne constituait pas une modification de son contrat de travail et l'employeur pouvait donc en principe imposer au salarié une mutation conforme à la clause ainsi stipulée ; que la clause de mobilité devait définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne pouvait conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tant le contrat de travail initial de monsieur X...