Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-17.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 juin 2001 par la société Geosys en qualité de responsable administratif et financier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... exerçait, antérieurement à la paupérisation qu'elle invoque, les fonctions de « responsable administratif de la société » en étant directement rattachée au président du directoire de la société Geosys, avec pour missions d'« assurer le fonctionnement administratif et comptable de la société, fournir les éléments nécessaires au reporting financier et aux décisions de la direction (analytique, tableaux de bord), assurer les relations avec l'extérieur en matière financière et comptable, optimiser la trésorerie, assurer la régularité des aspects administratifs du personnel », a constaté que la société Geosys avait, d'une part, recruté en la personne de M. Y... un nouveau responsable devenu le supérieur hiérarchique direct de Mme X... en étant « chargé de l'intégralité des problématiques administratives et financières », avec missions, notamment, de « piloter le contrôle et le suivi de l'activité », « manager une équipe comptable déjà très performante sur les problématiques de comptabilité française », qui « pouvait effectuer certaines des tâches qu'elle exécutait antérieurement » et avait, pendant son arrêt maladie, mis en place des nouvelles codifications qu'elle devait respecter et que l'employeur avait, d'autre part, maintenu en poste, après le retour de Mme X..., Mme Z... embauchée à l'origine par contrat à durée déterminée pour la remplacer, et que Mme X... devait lui fournir toutes informations et assistance dans l'exécution des opérations de clôture comptable qui lui était antérieurement dévolue, ce dont il résultait que le poste de responsable administratif de Mme X... avait été vidé de sa substance, tant vers le haut, au profit d'un nouveau supérieur hiérarchique, que vers le bas, au profit de la personne supposée la remplacer temporairement ; qu'en jugeant cependant que des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Geosys n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contenu du poste de la salariée n'avait pas été affecté par la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre le président du directoire de la société et elle, que ses fonctions de responsable administratif n'avaient pas changé, qu'à la reprise de son travail après un congé maladie la salariée avait conservé l'essentiel des tâches relevant de ses fonctions ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 3251-1 du code du travail ;

Attendu que pour déduire de la prime d'intéressement 2010 due par l'employeur le montant de la facture de remplacement de la serrure des locaux de l'entreprise, l'arrêt retient que la salariée n'a pas restitué la clé des locaux de l'entreprise malgré les demandes qui lui ont été adressées ; que l'employeur peut prétendre au remboursement de la facture de remplacement de la serrure ; qu'il y a lieu d'ordonner une compensation entre cette facture et la prime d'intéressement pour l'année 2010 due à la salariée ;

Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 3251-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de la prime d'intéressement 2010 due par l'employeur le montant de la facture de remplacement de la serrure des locaux de l'entreprise, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devan