Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-19.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2013), que Mme X... a été engagée le 19 juin 2006 par la société Gade cosmétiques en qualité d'animatrice volante ; qu'ayant été licenciée pour motif personnel le 25 février 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement doit contenir des motifs vérifiables susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de nombreux griefs tenant à ce que, concernant le Monoprix grand bazar de Lyon, Mme X... prenait des pauses en méconnaissance de ses horaires contractuels, violait le règlement intérieur en refusant d'indiquer son amplitude de travail et de respecter les consignes antivol, s'autorisait des absences injustifiées et faisait preuve de négligence et d'absence de professionnalisme dans ses rapports agressifs avec les clients et la gestion de son rayon qui était mal réassorti et sale, en ce que, concernant les Galeries Lafayette de Bron, elle ne respectait pas le règlement intérieur et manquait de professionnalisme envers la clientèle et en ce que, s'agissant du Monoprix de Croix Rousse, elle avait fait preuve d'agressivité envers une cliente ; qu'en affirmant que les griefs formulés pour justifier le licenciement étaient imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la SA Gade cosmétiques ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre », bien que l'exposante ait notamment produit quatre courriels et une attestation circonstanciée de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les pièces produites par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant au bordereau de pièces communiquées annexé à leurs conclusions et dont la communication n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, à supposer que toutes les pièces figurant au bordereau de pièces communiquées de l'exposante ne se soient pas trouvées dans le dossier dont disposait la cour, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause la charge de la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse spécialement sur aucune partie, de sorte que les juges du fond doivent examiner toutes les pièces produites, ainsi que les faits constants entre les parties qui n'ont pas à être prouvés ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que « que la SA Gade cosmétiques ne présente au soutien de sa thèse que deux emails et une lettre qui font état de faits ni datés, ni circonstanciés », sans ni examiner la valeur des pièces produites par les parties, ni examiner les faits constants entre les parties indépendamment des mentions desdites pièces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

5°/ que s'agissant des motifs des premiers juges selon lesquels la société Gade cosmétiques « n'apporte aucune attestation légale à l'appui de ses dires », cependant qu'en matière prud'homale la preuve est libre et que les pièces produites par la société Gade cosmétiques émanaient des responsables de sociétés partenaires de l'exposante, dans les locaux desquelles Mme X... travaillait, et comportaient des dates et des éléments de faits susceptibles d'être vérifiés ou constants entre les parties et pouvant donc faire la preuve des manquements de Mme X... valablement constatés par des tiers identifiés, les juges du fond ont violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en affirmant par motif propre que la société Gade cosmétiques ne produisait que des pièces « ni datées, ni circonstanciées » et, par motifs éventuellement adoptés du jugement, qu'elle n'apportait aucune précision sur les lieux, dates et circonstances des faits litigieux, bien que le courriel de Mme Z... en date du 4 décembre 2009 produit par l'exposante fasse état de faits circonstanciés, commis « ce jour » dans son magasin, la cour d'appel a dénaturé ce courriel et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les do