Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-11.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J-13-11.146, K 13-11.147, M 13-11.148 et N 13-11.149 en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 novembre 2012), que Mmes X..., Y..., Z... et M. A..., salariés de l'association Léo Lagrange PACA faisant partie d'une unité économique et sociale avec d'autres associations et la Fédération nationale Léo Lagrange, ont été licenciés pour motif économique courant 2006 et 2007, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire les licenciements nuls et de le condamner à payer diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un groupe entre plusieurs personnes morales suppose un contrôle exercé par l'une sur les autres, susceptible de naître de la détention d'une part majoritaire du capital, de clauses statutaires créatrices d'un pouvoir spécifique de vote ou de désignation des organes dirigeants, de liens contractuels porteurs d'influence dominante et source d'un courant d'échanges permanent et important ; qu'en retenant que les difficultés économiques souffertes par l'association Léo Lagrange Méditerranée auraient dû être appréciées « dans tout le secteur d'activité de l'animation du groupe constitué par la Fédération et toutes les associations et instituts adhérents » aux termes de motifs qui caractérisent exclusivement un contrôle exercé par la Fédération nationale Léo Lagrange sur l'association Léo Lagrange Méditerranée, à l'exclusion de toute autre personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ en toute hypothèse que la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne peut être prononcée qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la validité de ce plan est indépendante de la cause du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement économique de Mme X... en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi elle-même déduite, exclusivement, de ce que l'employeur avait apprécié les difficultés économiques au niveau de l'association et non du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à chacun des salariés une certaine somme pour défaut de proposition d'un congé de reclassement, alors, selon le moyen, que le congé de reclassement ne bénéficie qu'aux salariés appartenant à une entreprise ou un établissement d'au moins mille salariés ; que ces effectifs ne s'apprécient au niveau de l'UES ou du groupe que pour autant que la décision de licenciement a été prise à ce niveau ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne constatent pas que la décision de licencier Mme X... aurait été prise au niveau de la Fédération, ou à n'importe quel autre niveau que celui de l'association Léo Lagrange Méditerranée, seul employeur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-71 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la décision de licenciement avait été prise au niveau de l'unité économique et sociale dont faisaient partie l'employeur et la Fédération nationale Léo Lagrange, dont l'effectif cumulé est d'au moins mille salariés, en a déduit à bon droit que les conditions d'application de l'article L. 1233-71 du code du travail étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association Léo Lagrange Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Léo Lagrange Méditerranée et condamne celle-ci à payer d'une part à Mmes X..., Y... et Z..., chacune la somme de 750 euros et d'autre part à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 750 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Léo Lagrange Méditerranée, demanderesse au pourvoi n° J 13-11.146.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame Nathalie X... et, en conséquence, condamné l'Association Léo