Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 12-28.057
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 5 août 1997 par la société IMEF, aux droits de laquelle se trouve la société Johnson Controls Industries en qualité de technicien antenne, en dernier lieu de technico-commercial ; que le contrat de travail a été transféré à la société Idtherm à compter du 21 décembre 2009 ; qu'il en a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de faire constater l'illégalité du transfert de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Johnson controls Industries fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de faire droit aux demandes du salarié dirigées à son encontre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que le transfert de plusieurs cadres technico commerciaux ayant toutes les compétences requises pour assurer la continuité de la distribution de produits visés dans un contrat de distribution exclusive crée, au sein de la nouvelle structure, qui ne commercialisait pas encore ces produits, une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; qu'en estimant toutefois, au motif inopérant que la direction commerciale et des postes financiers n'avaient pas été transférés, que l'activité telle que transférée à la société Idtherm ne pouvait constituer une entité économique autonome, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'une entité économique autonome conserve son identité et son activité est poursuivie ou reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de cette entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant et affectés à la poursuite de l'activité ; qu'en estimant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies tout en constatant que la société Idtherm bénéficiait d'un accord de distribution exclusive des produits désignés sous l'appellation « Unitary » jusqu'alors distribués au sein de la société Johnston Controls par UPG France, que la liste des clients d'UPG France ainsi que le montant des ventes lui avaient été transmis et qu'un courrier d'information avait été adressé à certains clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;
3°/subsidiairement, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Johnson Controls avait fait valoir dans ses écritures que M. X... avait admis la validité du transfert de son contrat de travail non seulement en adressant sa lettre de démission à la seule société Idtherm mais en y affirmant également que sa décision était motivée par diverses raisons « depuis le transfert de s on contrat de travail » ; qu'en se contentant toutefois d'affirmer, pour refuser de retenir l'application volontaire des dispositions susvisées, que la reconnaissance de la validité du transfert ne pouvait être déduite du seul envoi à la société Idtherm d'une lettre de démission, sans procéder à l'analyse du contenu de ce courrier qui était pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait adressé sa lettre de démission à la société Idtherm que parce qu'elle se considérait comme son employeur et était considérée comme tel par la société Jonhson Controls Industries et que cela ne valait pas reconnaissance de la validité du transfert, a constaté que certains éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité n'avaient pas été transférés ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq