Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-12.435

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,18 décembre 2012), que Mme X..., engagée le 23 février 1998 par la société Pizzaras en qualité de secrétaire comptable dans son établissement situé à Rennes par contrat de travail, qui a ensuite été transféré le 1er janvier 2002 à la société Cupa pierres, les deux sociétés appartenant au groupe Cupa Group, puis le 1er décembre 2007 à la société Cupa pierres distribution, qui venait d'être créée et dont le siège social, fixé initialement à Rennes, a été transféré à Coignières (78) le 22 janvier 2009, a été licenciée le 9 avril 2010 pour motif économique, après avoir refusé le 8 mars 2010 la modification de son contrat de travail proposée le 22 janvier 2010 par l'employeur l'invitant à exercer ses activités de comptable au siège social de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur, du travail dissimulé et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif, sur les décomptes pluriannuels de temps de travail établis par la salariée elle-même et non contresignés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, tant par la salariée que par l'employeur, dont des relevés précis de décomptes de temps de travail fournis par la salariée auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun relevé des horaires réalisés par la salariée, a fixé le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires sur la base des décomptes de la salariée, peu important qu'ils n'aient pas été contresignés par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur, si le silence observé par la salariée pendant cinq ans sur les prétendues heures supplémentaires non rémunérées effectuées par elle, n'était pas de nature à convaincre l'employeur de la véracité des informations mentionnées sur ses bulletins de paie, dès lors que, comptable de son état, elle gérait de manière habituelle le décompte des heures supplémentaires effectuées par ses collègues et les repos compensateurs afférents et en connaissait donc toutes les subtilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par la salariée de 2005 à 2010, a caractérisé l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas sur les bulletins de salaire, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit fournir au salarié auquel il propose, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail, les renseignements relatifs à la prise en charge des frais qu'entraîne cette mutation ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la proposition de mutation faite par l'employeur par courrier recommandé en date du 22 janvier 2010 ne remplissait pas les conditions de droit indiquées ci-dessus, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'assurance ayant été donnée à la salariée, par un courrier en d