Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-14.627

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X..., exploitant en nom personnel un fonds de commerce d'auto-école à Mulhouse, a contesté un redressement notifié le 12 octobre 2009 par l'URSSAF du Haut-Rhin, devenue URSSAF d'Alsace, qui a relevé le délit de travail dissimulé concernant notamment Mme Y..., sa compagne, et Mme Z..., sa cousine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider ledit redressement concernant les deux personnes précitées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme Z... donnait un simple « coup de main » au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination indispensable à la qualification de travail dissimulé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

2°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel, preuve à l'appui, que Mme Z... n'était présente à l'auto-école le jour du contrôle que pour participer à un entretien en vue d'une embauche dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, entretien pour lequel elle était en outre accompagnée du responsable de son BTS ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant propre à établir l'absence de tout lien de subordination entre lui et sa cousine, Mme Z..., à l'époque des faits incriminés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Mme Z... était un travailleur dissimulé au sein de l'entreprise de M. X... , la cour d'appel s'est contentée de relever que ce dernier avait « entretenu la confusion dans son entreprise qu'il présentait comme « un lieu privilégié de rencontres et de convivialité » ; que cependant cette simple considération relative à l'ambiance prévalant au sein de l'auto-école ne suffisait pas à caractériser une intention de dissimuler le travail de la part de M. X..., de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

4°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement notamment à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du même code, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que la réalité d'un travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant uniquement que Mme Y... avait reconnu travailler à temps complet, en accomplissant des tâches de secrétariat et en dispensant des cours de conduite automobile depuis 2006, la cour d'appel n'a pas constaté que la compagne de M. X... se serait trouvée dans un lien de subordination à l'égard de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; que pour juger que Mme Y... était un tra