Chambre sociale, 5 novembre 2014 — 13-19.306

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 4 septembre 2000 par la société Trap's et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe puis d'animatrice d'équipe, a été licenciée pour motif économique le 21 octobre 2010 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'implantation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'exercice d'activités de nature différente, impliquant l'emploi de salariés ayant des qualifications de nature différente, interdit toute permutation de personnel entre deux entreprises ; qu'en ce cas, le seul fait qu'un ou deux salariés occupant des emplois relevant de l'administration générale, aient pu travailler successivement au service des deux entités ne suffit pas à caractériser une permutabilité du personnel ; qu'au cas présent, la société Trap's faisait valoir qu'elle exerce une activité commerciale de sous-traitance industrielle et emploie principalement des ouvriers de production, tandis que l'ADSEAN est une association à but non lucratif qui a pour objet d'offrir différents services aux personnes vulnérables et souffrant de handicaps et qui emploie en conséquence essentiellement des personnels qualifiés dans le domaine sanitaire et social ; qu'il en résulte qu'aucune permutabilité du personnel n'était possible entre les deux entreprises ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer qu'il existait des possibilités de permutation du personnel entre les deux entités, que trois salariés sont passés de l'ADSEAN à la société Trap's, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur la nature des postes occupés par ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que la société Trap's soutenait que, bien qu'il n'existât aucune possibilité de permutation de son personnel avec celui de l'ADSEAN, elle avait demandé à cette dernière de lui faire connaître la liste des postes disponibles en son sein par lettre du 7 septembre 2010 ; qu'elle soutenait également qu'une fois qu'elle avait eu connaissance des salariés touchés par la mesure de licenciement, elle avait approfondi sa recherche en transmettant à l'ADSEAN, par lettre du 15 septembre 2010, un descriptif des compétences des six salariés concernés ; qu'en affirmant que la société Trap's n'a pas effectué une recherche sérieuse de reclassement dès lors que le courrier du 7 septembre 2010 ne comportait aucune précision sur la qualification et les compétences de Mme X..., sans s'expliquer sur le courrier complémentaire du 15 septembre 2010 qui comportait des précisions sur le profil des six salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que l'absence de poste disponible adapté aux compétences du salarié rend son reclassement impossible ; qu'en l'espèce, la société Trap's soutenait que Mme X..., qui occupait un emploi d'animatrice d'équipe, catégorie ouvrier, ne possédait pas les qualifications et diplômes nécessaires pour occuper les emplois à pourvoir au sein de l'ADSEAN et, en particulier, les emplois qui avaient été effectivement pourvus par l'embauche de salariés en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, elle démontrait, en produisait les fiches de postes et contrats de travail correspondant, que les salariés recrutés par l'ADSEAN entre le 1er septembre et le 1er novembre 2010 l'avaient été pour pourvoir des emplois d'éducateur, de cuisinier ou d'animateur nécessitant des compétences et diplômes que Mme X... ne possédait pas ; qu'en se bornant à relever que l'ADSEAN avait procédé à huit embauches en contrat à durée indéterminée sur cette période, sans vérifier si Mme X... disposait des compétences requises pour occuper l'un des emplois pourvus par ces embauches, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'une permutation de personnel s'opérait entre l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN) et la société Trap's, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement devaient être examinées, peu important que les entités n'aient pas la même activité ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Trap's avait interrogé l'ADSEAN pour le reclass