Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-18.571

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 1979 par la société Generali proximité assurance, devenue Generali vie, en qualité de gestionnaire administratif et commercial, exerce les fonctions de technicien en opérations d'assurance au sein de la délégation régionale de Saint-Luce-sur-Loire ; qu'il a exercé différents mandats électifs depuis 1993 ; que depuis décembre 2002, il est conseiller prud'homme ; qu'estimant ne pas avoir, en raison de ses mandats, bénéficié au cours de son activité salariée des évolutions de carrière et de rémunération auxquelles il pouvait prétendre il a, une première fois, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment de voir reconnaître l'existence d'une discrimination ; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel de Rennes l'a débouté de ses demandes de modification de sa classification, de rappel de prime, de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; qu'il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale pour la période postérieure ; que l'union locale CGT de Carquefou est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ; que contrairement aux allégations du salarié, ces motifs sont parfaitement concordants avec la teneur des comptes-rendus d'entretien des mois de mai 2007, avril 2008, juillet 2009 et 2011, lesquels se bornent à faire état d'un travail certes correct mais insuffisant en termes de performance quantitative » ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces évaluations écrites annuelles au vu desquelles la direction arrête ses décisions d'avancement et de rémunération, faisaient état d'une « performance quantitative » de l'intéressé inférieure à celles de ses collègues pour des raisons étrangères à l'exercice par le salarié de ses mandats électifs et syndicaux, alors que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient encore que, s'agissant de l'attribution d'actions, en dehors des plans généraux prévoyant l'attribution d'actions gratuites à l'ensemble des collaborateurs, des plans spécifiques ont été mis en place de 2008 à 2012 conduisant à l'attribution d'actions gratuites au titre de la reconnaissance et de la fidélisation (pour les cadres) ; qu'il incombe à M. X... de démontrer en quoi la société Generali vie aurait été défaillante en s'abstenant de lui octroyer de telles actions gratuites, les plans spécifiques ne prévoyant aucune automaticité à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié faisait valoir qu'il n'avait pas, contrairement à plus de 40 % de l'effectif du personnel non cadre de l'entreprise, bénéficié, en 2009 et en 2011, de la distribution d'actions gratuites dans le cadre du système d'actionnariat salarié mis en place par l'employeur et présenté comme une composante pérenne de la politique de rémunération, ce dont il s'évinçait que le salarié établissait des éléments laissant présumer une discrimination et qu'il incombait à l'employeur de démontrer que cette décision reposait sur des éléments objectifs, exclusifs de toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M