Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-21.965
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... été engagé, le 21 juillet 1986, en qualité de monteur câbleur par la société Nouvelle Entreprise Téléphonique et communication (Netcom) faisant partie du groupe Y... ; qu'après l'avoir informé que le marché qu'elle exploitait en sous-traitance allait être repris par son titulaire, la société Y... appartenant au même groupe, la société Netcom lui a, en mars 2008, fait une proposition de reclassement à un poste identique au sein de la société Y..., à laquelle il n'a pas donné suite ; que le contrat de sous-traitance prenant fin le 30 juin 2008, la société Netcom lui a notifié, le 10 juin 2008, que son contrat serait transféré à la société Y... à compter du 1er juillet 2008 ; qu'une ordonnance de référé du 3 février 2009 a prononcé la nullité de ce transfert ; qu'ayant ensuite refusé, le 13 mai 2009, la proposition de modification de son contrat de travail pour son transfert définitif vers la société Y... qui lui avait été faite le 4 mai 2009, puis, le 23 juin 2009, la proposition de reclassement au poste de technicien réseau au sein de la société Y... Rhône-Alpes et celle réitérée de monteur câbleur au sein de la société Y..., le salarié a été licencié par lettre du 1er septembre 2009, pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre, et ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, l'arrêt retient que la société a engagé une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ainsi qu'elle l'écrivait dans sa lettre du 4 mai 2009, que seules les difficultés économiques constituent le motif à l'origine de la modification du contrat de travail, que pour justifier la cause économique la société se place, dans la lettre de licenciement, tant sur le refus d'acceptation de la modification proposée que sur la réorganisation de l'entreprise pour préserver la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, qu'il ne résulte ni de la lettre du 4 mai 2009 ni de la lettre de licenciement que les difficultés économiques aient été appréhendées au niveau du secteur d'activité du groupe, que l'admission de ce moyen rend inutile l'examen de la réalité du motif économique du licenciement au regard de la sauvegarde de la compétitivité et du respect de l'obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoquait la nécessité de réorganiser l'entreprise justifiée par les difficultés économiques de la société Netcom et indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et qu'il lui incombait de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Net com à payer à celui-ci une somme de 22 400 (vingt-deux mille quatre cents) euros à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle entreprise téléphonique et communication net com.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvus de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Monsieur Alban X... et condamné la SARL Netcom à verser à ce salarié la somme de 22 400 € à titre de dommages et intérêts et à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois, le montant des allocations de privation d'emploi servies au salarié ;
AUX MOTIFS QUE " La S. A. R. L. Netcom appartient au groupe Y... composé également des S. A. R. L. Y..., Y... Informatique et Y... Rhône Alpes et le tribunal d'instance d'Orange a, par jugement en date du 12 janvier 2006,