Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-21.868
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 10 septembre 2007, M. X..., salarié de la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de la contestation du bien-fondé de son licenciement intervenu le 18 mai 2007 ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 19 octobre 2009, dont il a formé appel le 16 novembre 2009 ; que la clôture des débats est intervenue le 29 novembre 2012 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par un arrêt du 22 janvier 2013 ; que le 4 juin 2010 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de condamnation de la caisse d'épargne à lui communiquer sous astreinte une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant le salaire annuel brut ; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 22 septembre 2011 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance et déclarer recevable la nouvelle demande du salarié, l ¿ arrêt retient que lorsque le 10 septembre 2007 le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, les causes du second litige étaient inconnues puisqu'elles ne sont apparues qu'à la réception de la lettre que lui a adressée le module « Prévoyance » du groupe caisse d'épargne le 24 octobre 2007 ; qu'en conséquence, lorsque le 6 mars 2009 il a saisi tout d'abord en référé puis le 4 juin 2010 au fond le conseil de prud'hommes de Nice de la demande en paiement d'un complément de salaire à compter du 22 août 2007 ou de la remise d'une fiche de calcul de salaire de référence rectifiée, en se fondant sur l'information reçue le 24 octobre 2007, l'instance initiale n'avait pas encore pris fin par une décision sur le fond, qui n'est intervenue que par arrêt du 22 janvier 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les deux litiges opposant le salarié à la caisse d'épargne dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, de sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes du salarié ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'unicité de l'instance et d'AVOIR déclaré recevable la demande de Monsieur X... tendant à ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur lui communique, ainsi qu'à la Caisse Général de Prévoyance une fiche de calcul de salaire de référence mentionnant un certain salaire annuel brut.
AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, qu'aux termes de l'article R. 1452. 6 du code du travail : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. » que la règle de l'unicité de l'instance n'étant toutefois applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement au fond ; qu'en effet lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation d'une seconde demande dérivant du même contrat ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; qu'il en résulte que cette règle ne fait pas obstacle à deux instances successives devant des conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ou la cour d'appel statuant sur recours ait statué au fond par une décision définitive emportant le dessaisissement ; qu'en l'espèce il apparaît que le 17 septembre 2007 M. X...