Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-23.197

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1970 par la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (MSA d'Ile-de-France), a été employée à partir du 5 juillet 2000 par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département protection sociale/santé prévention ; que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue de la loi du 23 août 2003, ouvert aux salariés ayant commencé à travailler très jeunes et permettant d'obtenir sous certaines conditions une retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans, elle a racheté un certain nombre de trimestres au titre des années 1965 à 1969 pour son activité antérieure à son engagement par la MSA d'Ile-de-France, laquelle en sa qualité de caisse de sécurité sociale agricole gère le régime de protection sociale agricole, perçoit des cotisations d'assurance vieillesse de ses assurés et verse des pensions de retraite, et auprès de laquelle elle était affiliée ; qu'entendue par l'Inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales chargées conjointement d'une enquête sur des soupçons de fraude « massive », elle a reconnu que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, elle avait produit une attestation sur l'honneur datée du 4 juin 2005 reposant sur de faux témoignages ; que convoquée d'abord, le 8 janvier 2009, lors de l'engagement de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline, puis, le 23 janvier 2009 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée le 5 février 2009, pour faute grave ;

Attendu que la CCMSA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les déclarations de la salariée ne permettaient pas une connaissance exacte par l'employeur de l'ampleur des fautes reprochées, puis en opposant à l'employeur les déclarations faites par la salariée avant le terme de l'enquête, diligentée pour mettre à jour les fautes reprochées et en mesurer l'ampleur et la gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, la prescription des faits fautifs est interrompue à l'égard de l'employeur le temps nécessaire à la clôture et à la transmission des résultats de l'enquête nécessaire à la connaissance de l'ampleur et de la gravité des agissements reprochés au salarié, a fortiori lorsque cette enquête est menée par des services extérieurs à ceux de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les seules déclarations de la salariée ne pouvaient suffire à faire courir le point de départ de la prescription, comme ne constituant pas une information permettant à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de l'ampleur des fautes reprochées ; que la cour d'appel a encore constaté qu'une enquête avait été conjointement menée par l'IGF, l'IGAS et la MSA d'Ile-de-France, et que le 14 novembre 2008, en réponse aux sollicitations de l'employeur, la MSA d'Ile-de-France lui avait adressé un extrait du rapport de la mission IGF/IGAS relatant les conclusions des enquêtes de vérification qui avaient permis de caractériser « une fraude certaine, preuves à l'appui », commise par la salariée ; qu'en retenant d'une part que les enquêtes de vérification s'étaient achevées en septembre 2008 dès lors que le rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre 2008 aux ministères qui avaient missionné leurs inspections générales pour enquêter, et en reprochant d'autre part à l'employeur de ne pas justifier de la réalité et/ou de la date à laquelle il avait sollicité des informations auprès des organismes enquêteurs, quand seule importait la date à laquelle les conclusions du rapport d'enquête avaient été transmises à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation constaté que le 27 août 2008, lors d'un entretien avec le directeur financier de la société, la salariée avait reconnu avoir établi le 4 juin 2005 une fausse attestation et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés que le 14 novembre 2008, la cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon droit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la s